Attestation d’accueil

Dépôt de la demande

La demande doit être déposée par la personne qui souhaite accueillir l’étranger, à la mairie du lieu d’hébergement prévu.
La demande est faite et signée sur place sur le formulaire de demande CERFA n°10798*03, remis au guichet de la mairie.

Pièces à fournir

Le demandeur doit présenter les originaux des pièces suivantes :

  1. Un justificatif d’identité (pour le Français, l’Européen ou le Suisse : carte d’identité ou passeport ; pour l’étranger non-européen : titre de séjour),
  2. Un document prouvant sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il compte héberger le ou les visiteurs (comme un titre de propriété ou un bail locatif),
  3. Un justificatif de domicile récent (comme une facture d’eau, d’électricité ou de téléphone ou une quittance de loyer),
  4. Tout document permettant d’apprécier ses ressources (par exemple bulletins de salaire, dernier avis d’imposition) et son engagement à prendre en charge financièrement l’étranger au cas où il serait défaillant,
  5. Tout document sur sa capacité à héberger le ou les étrangers dans des conditions normales de logement (en termes de superficie, de sécurité, de salubrité et de confort du logement),
  6. Un ou plusieurs timbres fiscaux pour un montant de 30 €,
  7. Si l’attestation d’accueil est demandée pour un mineur non accompagné, une attestation sur papier libre rédigée par ou les détenteurs de l’autorité parentale, et précisant la durée et l’objet du séjour de l’enfant.

Contenu de l’attestation

L’attestation d’accueil indique notamment :

  • l’identité du signataire,
  • le numéro du passeport, l’identité et la nationalité de l’étranger accueilli, et éventuellement ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs qui l’accompagnent,
  • le lieu d’accueil prévu et les caractéristiques du logement,
  • qui, de l’étranger ou de l’accueillant, s’engage à souscrire une assurance médicale prenant en charge à hauteur d’un montant minimum de 30 000 € les dépenses de santé pour les soins pouvant être reçus durant le séjour en France.

Se munir du numéro de passeport du ou des visiteurs, qui doit être inscrit sur le formulaire.

Coût

30 € à régler par timbres fiscaux ordinaires.
Cette taxe est due même en cas de refus de la demande.

Question-réponse

Un salarié en prison peut-il être licencié à cause de sa détention ?

Vérifié le 23/09/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un salarié en prison peut être licencié.

Il doit informer l’employeur de son absence. S’il ne l’informe pas, l’absence n’est pas justifiée. Dans ce cas, l’employeur peut le licencier pour faute.

L’absence en raison de la détention peut dans certains cas justifier un licenciement. Les faits à l’origine de la détention peuvent également constituer un motif de licenciement. La détention ne constitue pas un cas de force majeure de rupture du contrat.

Oui, le salarié doit informer son employeur de son absence.

S’il ne le fait pas, l’absence est injustifiée.

L’absence injustifiée peut constituer un motif de licenciement pour faute si les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Absence d’information de l’employeur par le salarié pendant le délai écoulé entre son placement en garde à vue et sa détention
  • Impossibilité pour le salarié de prouver qu’il a été dans l’incapacité de prévenir son employeur de sa détention
  • Désorganisation de l’entreprise du fait de l’absence d’information

Si le salarié est licencié pour faute grave, il ne perçoit pas l’indemnité de licenciement. Exemple : un ouvrier qui a informé son employeur 7 mois après le début de sa détention, son absence ayant perturbé le fonctionnement de l’entreprise.

 Attention :

l’employeur doit mettre le salarié en demeure de justifier son absence avant de le licencier.

Oui, un salarié qui informe son employeur de sa détention peut être licencié sous conditions.

Le motif du licenciement varie si les faits à l’origine de sa détention ont été commis en dehors du temps de travail et n’ont aucun lien avec l’activité professionnelle ou pendant le temps de travail.

  • Le salarié qui informe son employeur de sa détention ne peut pas être licencié pour faute si les faits relèvent de sa vie privée.

    Le seul motif de sa détention ne peut pas justifier un licenciement.

    Toutefois, l’employeur peut licencier le salarié détenu si son absence désorganise ou perturbe le fonctionnement de l’entreprise ou rend nécessaire un remplacement urgent.

    Dans ce cas, le salarié perçoit l’indemnité de licenciement, s’il remplit les conditions y ouvrant droit.

  • L’employeur peut invoquer les fautes commises pendant l’exécution du contrat de travail pour licencier le salarié pour faute.

Non, la détention ne constitue pas un cas de force majeure de rupture du contrat.

L’employeur doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel.

Il doit adresser la convocation à entretien préalable au domicile du salarié et au centre pénitentiaire, si l’employeur a été informé de sa détention.

Le salarié détenu ne bénéficie pas de l’indemnité compensatrice de préavis, puisqu’il ne peut pas effectuer le préavis en raison de sa détention.

 À noter

durant la détention ou l’incarcération, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n’est pas rémunéré.