Dépôt de la demande
La demande doit être déposée par la personne qui souhaite accueillir l’étranger, à la mairie du lieu d’hébergement prévu.
La demande est faite et signée sur place sur le formulaire de demande CERFA n°10798*03, remis au guichet de la mairie.
Pièces à fournir
Le demandeur doit présenter les originaux des pièces suivantes :
- Un justificatif d’identité (pour le Français, l’Européen ou le Suisse : carte d’identité ou passeport ; pour l’étranger non-européen : titre de séjour),
- Un document prouvant sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il compte héberger le ou les visiteurs (comme un titre de propriété ou un bail locatif),
- Un justificatif de domicile récent (comme une facture d’eau, d’électricité ou de téléphone ou une quittance de loyer),
- Tout document permettant d’apprécier ses ressources (par exemple bulletins de salaire, dernier avis d’imposition) et son engagement à prendre en charge financièrement l’étranger au cas où il serait défaillant,
- Tout document sur sa capacité à héberger le ou les étrangers dans des conditions normales de logement (en termes de superficie, de sécurité, de salubrité et de confort du logement),
- Un ou plusieurs timbres fiscaux pour un montant de 30 €,
- Si l’attestation d’accueil est demandée pour un mineur non accompagné, une attestation sur papier libre rédigée par ou les détenteurs de l’autorité parentale, et précisant la durée et l’objet du séjour de l’enfant.
Contenu de l’attestation
L’attestation d’accueil indique notamment :
- l’identité du signataire,
- le numéro du passeport, l’identité et la nationalité de l’étranger accueilli, et éventuellement ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs qui l’accompagnent,
- le lieu d’accueil prévu et les caractéristiques du logement,
- qui, de l’étranger ou de l’accueillant, s’engage à souscrire une assurance médicale prenant en charge à hauteur d’un montant minimum de 30 000 € les dépenses de santé pour les soins pouvant être reçus durant le séjour en France.
Se munir du numéro de passeport du ou des visiteurs, qui doit être inscrit sur le formulaire.
Coût
30 € à régler par timbres fiscaux ordinaires.
Cette taxe est due même en cas de refus de la demande.
Question-réponse
Quand s’applique la trêve hivernale ?
Vérifié le 02/11/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
La trêve hivernale s’applique du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante. Durant cette période, l’expulsion du locataire de son logement ne peut pas avoir lieu, elle est reportée. Mais la trêve hivernale ne s’applique pas dans d’autres cas (squatteur occupant un logement, expulsion du domicile conjugal sur ordre du juge).
Pour en savoir plus, sélectionnez votre situation :
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Aucun locataire ne peut être expulsé de son logement durant la période de trêve hivernale. Cette période va du 1er novembre au 31 mars (inclus) de l’année suivante.
Mais la trêve hivernale ne s’applique pas lorsqu’il existe une solution de relogement correspondant aux besoins du locataire (le nombre de pièces doit correspondre au nombre d’occupants).
Durant la trêve hivernale, un propriétaire a le droit d’engager une procédure d’expulsion en saisissant le juge des contentieux de la protection, y compris en référé (procédure d’urgence). Si le juge ordonne l’expulsion, alors elle sera effective dès la fin de la trêve hivernale.
À savoir
dans les départements d’outre-mer (Dom), une trêve cyclonique peut également s’appliquer. Les dates varient selon les départements, il convient de se renseigner auprès de la préfecture concernée.
Où s’adresser ?
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Les squatteurs sont des personnes qui occupent un lieu (logement, garage, terrain…) après y être entrés illégalement.
Il faut alors porter plainte et demander l’évacuation des squatteurs.
Lorsque les squatteurs occupent un logement (résidence principale ou résidence secondaire), l’expulsion peut avoir lieu, quelle que soit la période de l’année. La trêve hivernale ne s’applique pas.
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En cas de procédure de divorce
Lorsque le juge aux affaires familiales décide dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation que l’époux (ou l’épouse) doit être expulsé(e) du domicile conjugal, l’expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale.
En cas de violences dans le couple (marié, pacsé, concubins) ou sur un enfant
Lorsque le juge aux affaires familiales décide dans le cadre d’une ordonnance de protection que la personne violente doit être expulsée du domicile conjugal, l’expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale.
Questions ? Réponses !
Et aussi
Pour en savoir plus
-
Impayés de loyers et expulsion du locataire
Institut national de la consommation (INC)