Attestation d’accueil

Dépôt de la demande

La demande doit être déposée par la personne qui souhaite accueillir l’étranger, à la mairie du lieu d’hébergement prévu.
La demande est faite et signée sur place sur le formulaire de demande CERFA n°10798*03, remis au guichet de la mairie.

Pièces à fournir

Le demandeur doit présenter les originaux des pièces suivantes :

  1. Un justificatif d’identité (pour le Français, l’Européen ou le Suisse : carte d’identité ou passeport ; pour l’étranger non-européen : titre de séjour),
  2. Un document prouvant sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il compte héberger le ou les visiteurs (comme un titre de propriété ou un bail locatif),
  3. Un justificatif de domicile récent (comme une facture d’eau, d’électricité ou de téléphone ou une quittance de loyer),
  4. Tout document permettant d’apprécier ses ressources (par exemple bulletins de salaire, dernier avis d’imposition) et son engagement à prendre en charge financièrement l’étranger au cas où il serait défaillant,
  5. Tout document sur sa capacité à héberger le ou les étrangers dans des conditions normales de logement (en termes de superficie, de sécurité, de salubrité et de confort du logement),
  6. Un ou plusieurs timbres fiscaux pour un montant de 30 €,
  7. Si l’attestation d’accueil est demandée pour un mineur non accompagné, une attestation sur papier libre rédigée par ou les détenteurs de l’autorité parentale, et précisant la durée et l’objet du séjour de l’enfant.

Contenu de l’attestation

L’attestation d’accueil indique notamment :

  • l’identité du signataire,
  • le numéro du passeport, l’identité et la nationalité de l’étranger accueilli, et éventuellement ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs qui l’accompagnent,
  • le lieu d’accueil prévu et les caractéristiques du logement,
  • qui, de l’étranger ou de l’accueillant, s’engage à souscrire une assurance médicale prenant en charge à hauteur d’un montant minimum de 30 000 € les dépenses de santé pour les soins pouvant être reçus durant le séjour en France.

Se munir du numéro de passeport du ou des visiteurs, qui doit être inscrit sur le formulaire.

Coût

30 € à régler par timbres fiscaux ordinaires.
Cette taxe est due même en cas de refus de la demande.

Question-réponse

L’avocat est-il obligatoire dans un procès pénal ?

Vérifié le 19/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

L’avocat n’est pas toujours obligatoire devant le tribunal en matière pénale. Dans certaines procédures, la loi l’impose. Même quand l’avocat n’est pas obligatoire, le prévenu et la victime partie civile peuvent demander qu’un avocat soit commis d’office ou qu’un avocat soit désigné avec l’aide juridictionnelle.

  • L’avocat n’est pas forcément obligatoire. Tout dépend du type de procédure engagée.

    Obligation de l’avocat en fonction de la procédure

    Procédure concernée

    Avocat obligatoire ?

    Comparution immédiate

    Oui

    Comparution à délai différé

    Oui

    Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

    Oui

    Citation, citation directe

    Non

    Convocation par officier de police judiciaire

    Non

    Convocation par procès-verbal

    Non

    Cour d’appel

    Non

    Cour d’assises

    Oui

    Cour de cassation

    Non

    Où s’adresser ?

    Si le prévenu ne connaît pas d’avocat, il peut en demander un commis d’office dans les situations suivantes :

    Avant l’audience, la désignation de l’avocat commis d’office est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

    Où s’adresser ?

    À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.

      À savoir

    l’avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé par le prévenu qu’il défend, en fonction de ses revenus et de la complexité du dossier. Si le prévenu n’a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

  • Dans toutes les procédures pénales concernant un mineur, l’avocat est obligatoire.

    Où s’adresser ?

    Si le prévenu mineur (ou ses représentants légaux) ne connaît pas d’avocat, il peut en demander un commis d’office.

    Avant l’audience, la désignation de l’avocat commis d’office est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

    À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.

      À savoir

    l’avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé par le mineur qu’il défend ou ses représentants légaux, en fonction de leurs revenus et de la complexité du dossier. S’ils n’ont pas suffisamment de revenus, ils peuvent demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

La victime partie civile n’a pas l’obligation d’avoir un avocat.

Si elle en souhaite un et qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

Si la victime partie civile ne connaît pas d’avocat, elle peut en demander un commis d’office.

Avant l’audience, la désignation de l’avocat commis d’office est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.

  À savoir

l’avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé par la victime qu’il défend, en fonction de ses revenus et de la complexité du dossier.