Attestation d’accueil

Dépôt de la demande

La demande doit être déposée par la personne qui souhaite accueillir l’étranger, à la mairie du lieu d’hébergement prévu.
La demande est faite et signée sur place sur le formulaire de demande CERFA n°10798*03, remis au guichet de la mairie.

Pièces à fournir

Le demandeur doit présenter les originaux des pièces suivantes :

  1. Un justificatif d’identité (pour le Français, l’Européen ou le Suisse : carte d’identité ou passeport ; pour l’étranger non-européen : titre de séjour),
  2. Un document prouvant sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il compte héberger le ou les visiteurs (comme un titre de propriété ou un bail locatif),
  3. Un justificatif de domicile récent (comme une facture d’eau, d’électricité ou de téléphone ou une quittance de loyer),
  4. Tout document permettant d’apprécier ses ressources (par exemple bulletins de salaire, dernier avis d’imposition) et son engagement à prendre en charge financièrement l’étranger au cas où il serait défaillant,
  5. Tout document sur sa capacité à héberger le ou les étrangers dans des conditions normales de logement (en termes de superficie, de sécurité, de salubrité et de confort du logement),
  6. Un ou plusieurs timbres fiscaux pour un montant de 30 €,
  7. Si l’attestation d’accueil est demandée pour un mineur non accompagné, une attestation sur papier libre rédigée par ou les détenteurs de l’autorité parentale, et précisant la durée et l’objet du séjour de l’enfant.

Contenu de l’attestation

L’attestation d’accueil indique notamment :

  • l’identité du signataire,
  • le numéro du passeport, l’identité et la nationalité de l’étranger accueilli, et éventuellement ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs qui l’accompagnent,
  • le lieu d’accueil prévu et les caractéristiques du logement,
  • qui, de l’étranger ou de l’accueillant, s’engage à souscrire une assurance médicale prenant en charge à hauteur d’un montant minimum de 30 000 € les dépenses de santé pour les soins pouvant être reçus durant le séjour en France.

Se munir du numéro de passeport du ou des visiteurs, qui doit être inscrit sur le formulaire.

Coût

30 € à régler par timbres fiscaux ordinaires.
Cette taxe est due même en cas de refus de la demande.

Question-réponse

Bulletin n°2 du casier judiciaire : comment se fait la demande ?

Vérifié le 03/06/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Vous présentez votre candidature pour un poste pour lequel le bulletin n°2 de votre casier judiciaire est demandé ? Sachez que vous ne pouvez pas demander vous-même une copie de ce document. En effet, le bulletin n°2 du casier judiciaire est délivré uniquement à certaines autorités publiques et à certains employeurs.

Si vous souhaitez connaître le contenu de votre B2, vous devez demander à consulter le contenu intégral de votre casier judiciaire.

Vous aurez ainsi accès aux 3 bulletins du casier judiciaire.

Vous devez envoyer une demande par courrier libre au procureur de la République du tribunal correctionnel compétent pour votre domicile.

Où s’adresser ?

La consultation se fait sur place.

Vous ne pouvez pas faire de photocopie du relevé intégral de votre casier judiciaire.

Le bulletin n°2 du casier judiciaire peut être délivré à leur demande aux autorités suivantes :

  • Préfets et administrations publiques de l’État, pour l’exercice de leurs missions
  • Autorités militaires, en matière d’engagement des jeunes
  • Autorités publiques compétentes pour l’examen des contestations portant sur l’exercice des droits électoraux
  • Administrations, personnes morales ou organismes chargés du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale
  • Présidents des tribunaux de commerce, pour les procédures de faillite et de règlement judiciaire, et juges chargés de la surveillance du registre du commerce, pour l’examen des demandes d’inscription
  • Présidents de conseils départementaux saisis d’une demande d’agrément en vue d’une adoption
  • Autorités compétentes désignées par le ministre de la justice pour le suivi des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre d’un professionnel par un autre pays européen
  • Autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection, pour vérifier la mention de certaines peines
  • Autorités compétentes d’un pays étranger, en application d’une convention internationale

Le bulletin n°2 peut être délivré aux dirigeants des organismes de droit public ou de droit privé qui exercent une activité culturelle, éducative ou sociale auprès des mineurs.

Le document peut leur être délivré uniquement pour les nécessités liées au recrutement d’une personne qui sera ou pourra être en contact avec les mineurs.

Les organismes autorisés à consulter le bulletin n°2 ne peuvent pas faire la demande directement auprès des services judiciaires. Ils doivent passer par une autorité administrative spécialisée, en fonction de leur secteur d’activité. Par exemple, la direction départementale de la jeunesse et des sports ou le directeur régional ou départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.

C’est l’autorité administrative qui fait la demande auprès des services judiciaires et qui reçoit le bulletin n°2.

Elle transmettra le bulletin au dirigeant de l’organisme autorisé à le consulter seulement s’il ne porte la mention d’aucune condamnation.

Dans le cas contraire, l’autorité administrative doit informer le dirigeant de l’organisme que le bulletin n°2 ne peut pas lui être délivré, car il comporte une ou plusieurs condamnations.

Dans ce cas, l’autorité administrative doit préciser au dirigeant si le bulletin comporte ou non des condamnations qui empêcheraient l’embauche de la personne concernée.

La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l’intermédiaire des autorités administratives suivantes :

  • Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports pour les centres éducatifs d’accueil de loisirs ou de vacances des mineurs
  • Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d’outre-mer, directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, pour les centres d’accueil des mineurs délinquants ou des majeurs de moins de 21 ans protégées par la justice
  • Service départemental chargé des affaires sanitaires et sociales, pour les centres de vie et d’accueil , les centres d’éducation et d’accompagnement, et les centres d’action médico-sociale précoce des mineurs placés par la justice ou ayant des difficultés sociales