Le pacte civil de solidarité est un contrat. Il est conclu entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une convention. Elle peut également être rédigée par un notaire.
La convention doit être rédigée en Français et comporter la signature des 2 partenaires.
Pour la déclaration conjointe d’enregistrement du Pacs, les futurs partenaires doivent se présenter en personne à leur mairie de domicile et devant un officier d’état-civil ou son représentant :
- Une convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété CERFA n° 15726*02) ;
- Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune (CERFA n° 15725*03) ;
- Un Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l’étranger ;
- Une Pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport…) délivrée par une administration publique.
Attention :
Le placement d’un des partenaires sous curatelle ou sous tutelle n’exclut pas que ce dernier puisse conclure un PACS, des documents complémentaires peuvent alors être demandés.
Après avoir enregistré le Pacs, l’officier d’état civil délivre un récépissé d’enregistrement et restitue la convention aux partenaires. Le Pacs figure en mention marginale sur l’acte de naissance des partenaires via l’envoie d’un avis de mise à jour aux mairies de naissances de chacun.
Toute demande d’enregistrement doit faire l’objet d’une demande de rendez-vous à l’adresse suivante : mairie@lissieu.fr
Question-réponse
Que devient un compte bancaire en cas de décès ?
Vérifié le 06/04/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Vous venez de perdre un proche et vous vous demandez ce que ses comptes bancaires vont devenir ? Les règles diffèrent selon le type de compte bancaire concerné.
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Dès que la banque a connaissance du décès, elle procède au blocage des différents comptes ouverts (compte courant, compte sur livret ou compte d’épargne) dont la personne décédée était seule titulaire. Il peut s’agir notamment des comptes suivants :
- Compte courant
- Compte à vue
- Compte-titres
- Livret A
- Livret de développement durable et solidaire (LDDS)
- Livret d’épargne populaire (LEP)
- Livret jeune
- Compte pour le développement industriel (Codevi)
- Plan épargne logement (PEL)
À noter
Si une procuration a été donnée sur le compte, elle prend fin.
La banque n’y enregistre plus aucune opération de dépôt ou de retrait.
Malgré le blocage des comptes, ces opérations peuvent encore avoir lieu :
- Opérations de virement émanant de tiers (par exemple : pension de retraite lorsque l’organisme payeur n’a pas encore été informé du décès)
- Opérations de prélèvement correspondant aux différentes dépenses engagées (par carte bancaire, chèque ou virement, etc.) par le titulaire du compte avant son décès. Ces prélèvements sont réalisés dans la limite des fonds disponibles sur les comptes au jour du décès.
À noter
si le compte procure des intérêts, ils continuent à courir jusqu’au règlement du solde par la banque.
Les comptes pourront être débloqués pour le règlement de certaines dépenses intervenues après le décès.
Elles pourront être réglées dans la limite des fonds disponibles sur les comptes au jour du décès et dans la limite de 5 000 €. Il s’agit des dépenses suivantes :
- Frais concernant les funérailles
- Frais de soins apportés au défunt lors de sa dernière maladie
- Impôts dus par le défunt
Le solde (positif ou négatif) du compte est réglé en même temps que la succession.
Le compte est clôturé après le règlement de la succession.
Si le solde du compte est inférieur à 5 000 € et que la succession ne comporte pas de bien immobilier, un héritier peut clôturer seul le compte. Sinon, un acte de notoriété devra être établi par un notaire et transmis à la banque pour fermer le compte.
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La convention de compte prévoit ce que devient le compte bancaire.
En principe, les 2 dispositions suivantes sont prévues :
- Le compte reste ouvert sauf opposition des héritiers du cotitulaire défunt
- Le compte continue à être le compte des cotitulaires survivants (ou devient automatiquement un compte bancaire individuel, s’il n’y a plus qu’un cotitulaire survivant).
En cas de solde positif au jour du décès, la part appartenant au défunt est déterminée au moment du règlement de la succession.
En cas de solde négatif, la banque peut demander au(x) titulaire(s) survivant(s) de régler la totalité des sommes correspondantes.
À noter
si le compte procure des intérêts, ils continuent à courir jusqu’au règlement du solde par la banque.
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Dès que la banque est informée du décès d’un cotitulaire (par les proches ou par un notaire), elle bloque automatiquement le compte indivis.
Elle n’y enregistre plus aucune opération de dépôt ou de retrait.
Le solde (positif ou négatif) du compte indivis est réglé en même temps que l’ensemble de la succession.
À noter
si le compte procure des intérêts, ils continuent à courir jusqu’au règlement du solde par la banque.
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Dès que la banque a connaissance du décès (par les proches ou par un notaire), elle bloque les portefeuilles de titres du défunt.
En principe, la banque ne peut plus effectuer d’achat ou de vente de titres. Elle pourra le faire seulement si tous les héritiers donnent leur accord.
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Dès que la banque a connaissance du décès (par les proches ou par un notaire), elle bloque l’accès au coffre loué par le défunt. Les procurations qui avaient été accordées sur le coffre prennent fin au moment du décès.
À noter
Si une procuration a été donnée sur le coffre, elle prend fin.
Si le coffre est lié à un compte joint, il n’est pas bloqué. Toutefois, il est recommandé de demander le blocage et de faire procéder à un inventaire en présence des héritiers et du cotitulaire du coffre pour sauvegarder les intérêts de chacun.
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