Pacte Civil de Solidarité

Le pacte civil de solidarité est un contrat. Il est conclu entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une convention. Elle peut également être rédigée par un notaire.

La convention doit être rédigée en Français et comporter la signature des 2 partenaires.

Pour la déclaration conjointe d’enregistrement du Pacs, les futurs partenaires doivent se présenter en personne à leur mairie de domicile et devant un officier d’état-civil ou son représentant :

  1. Une convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété CERFA n° 15726*02) ;
  2. Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune (CERFA n° 15725*03) ;
  3. Un Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l’étranger ;
  4. Une Pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport…) délivrée par une administration publique.

Attention :
Le placement d’un des partenaires sous curatelle ou sous tutelle n’exclut pas que ce dernier puisse conclure un PACS, des documents complémentaires peuvent alors être demandés.

Après avoir enregistré le Pacs, l’officier d’état civil délivre un récépissé d’enregistrement et restitue la convention aux partenaires. Le Pacs figure en mention marginale sur l’acte de naissance des partenaires via l’envoie d’un avis de mise à jour aux mairies de naissances de chacun.

Toute demande d’enregistrement doit faire l’objet d’une demande de rendez-vous à l’adresse suivante : mairie@lissieu.fr

Fiche pratique

Heures d’équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 16/06/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence. La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.

Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.

En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l’astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.

Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu

 Attention :

le régime d’heures d’équivalence ne s’applique pas en cas de périodes d’inaction.

Lorsque des durées d’équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’équivalence.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

 Exemple

Si un régime d’équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.

Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.