Recensement militaire et journée défense et citoyenneté

Tout jeune Français ayant atteint l’âge de 16 ans, c’est obligatoire.

Qui doit faire la démarche ?
• si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l’un de ses parents,
• si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.

Où se faire recenser ?
La démarche s’effectue en se rendant :
• à la mairie du domicile, si le jeune habite en France,
• au consulat ou à l’ambassade de France, si le jeune réside à l’étranger.

Quelles pièces fournir ?

  1. une pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d’identité ou passeport, par exemple)
  2. un livret de famille à jour
  3. un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Le délais
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.
Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition de la nationalité française.
Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner la nationalité française, mais qui ne l’ont pas fait, doivent se faire recenser dans le mois qui suit leurs 19 ans.

Régularisation
Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.

Attestation de recensement

À la suite du recensement, la mairie (ou l’autorité consulaire) délivre une attestation de
recensement. Cette attestation est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans.

La mairie (ni l’autorité consulaire) ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée soigneusement.

En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif de recensement au centre du service national dont vous dépendez.

Suite du recensement

Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté.
Après le recensement, il est donc nécessaire d’informer les autorités militaires de tout changement de situation.
Le recensement permet également l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans, ainsi que son invitation éventuelle à une cérémonie de citoyenneté.

À savoir : si le jeune est atteint d’un handicap, et qu’il souhaite être dispensé de la journée défense et citoyenneté, il peut présenter dès le recensement sa carte d’invalidité.

Défaut de recensement

En cas d’absence de recensement dans les délais, l’irrégularité est sanctionnée par le fait :

  1. de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté,
  2. de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans,
  3. de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d’État (bac ou permis de conduire par exemple) avant l’âge de 25 ans.

Fiche pratique

Exécution d’une décision du juge civil 

Vérifié le 24/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Un jugement a été rendu par un tribunal civil et vous souhaitez que la décision prise par le tribunal soit exécutée, c’est-à-dire qu’elle soit mise en application ? Nous vous expliquons la procédure.

Une décision de justice met un terme définitif à un conflit. La décision prise par le juge peut donc être appliquée par les parties y compris par le recours à la contrainte. C’est ce qu’on appelle exécuter une décision de justice.

Un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c’est-à-dire lorsque qu’aucune des voies de recours ordinaires (comme l’appel) n’a été exercée.

Pour avoir la force exécutoire définitive, le jugement doit avoir été notifié.

En principe, les décisions peuvent être mises en application dès le prononcé. Elles sont exécutoires provisoirement de droit.

Il existe des exceptions à ce principe :

  • La loi peut prévoir que la décision n’est pas exécutoire de droit
  • Le juge peut décider que sa décision ne bénéficiera pas de l’exécution provisoire de droit

Exécution provisoire de droit

L’exécution provisoire de droit concerne l’ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc).

Vous pouvez faire exécuter votre jugement dès lors qu’il est prononcé et notifié et qu’il porte mention de la formule exécutoire.

L’exécution peut avoir lieu même si les délais de recours ne sont pas expirés ou si votre adversaire a exercé un recours.

  À savoir

en cas d’appel, la partie contre laquelle la décision s’exécute peut demander au premier président de la cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire. Elle doit justifier d’un motif sérieux. C’est par exemple le cas si l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives (par exemple, destruction d’un bien, mise en danger de la situation financière du débiteur).

Exceptions prévues par la loi

Les décisions rendues dans certaines matières ne bénéficient pas de l’exécution provisoire.

Votre jugement ne peut être exécuté que s’il est définitif et les délais de recours (appel) expirés.

Cela concerne les décisions suivantes :

  • Décisions statuant sur la nationalité
  • Décisions concernant la rectification ou l’annulation des actes d’état civil
  • Décisions statuant sur le choix du prénom lors de la déclaration de naissance
  • Décisions concernant les demandes de changement de nom ou de prénoms
  • Décisions concernant les demandes en modification de sexe sur les actes d’état civil
  • Décisions de déclaration d’absence d’une personne
  • Décisions concernant l’adoption
  • Décisions prononçant le divorce ou la séparation de corps

Dans ces matières, si un appel est exercé, il suspend l’exécution du jugement.

Exceptions ordonnées par le juge

Le juge peut ordonner qu’une décision ne soit pas entièrement exécutoire.

Cette décision peut être prise à son initiative s’il estime que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle entraine des conséquences excessives.

Les parties aussi peuvent demander au juge d’écarter l’exécution provisoire. Le juge doit alors spécialement motiver sa décision, c’est-à-dire qu’il doit expliquer pourquoi la décision ne sera exécutoire que lorsqu’elle sera définitive.

  À savoir

il est possible de demander au premier président de la cour d’appel l’exécution provisoire d’une décision si celle-ci ne risque pas d’entrainer des conséquences manifestement excessives (par exemple, perte d’un bien, mise en danger de la situation financière du débiteur).

L’exécution d’une décision de justice peut être volontaire.

En l’absence d’exécution volontaire, vous pouvez procéder à l’exécution forcée de la décision.

 Attention :

si la décision a été exécutée et que la cour d’appel modifie cette décision en appel, il faut revenir à la situation antérieure. Vous pouvez ainsi être obligé de rembourser les sommes gagnées en première instance.

  • Les parties peuvent s’entendre à l’amiable pour exécuter volontairement le jugement

    Le débiteur règle les sommes dues spontanément ou à la demande du créancier.

    Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que la décision soit notifiée au débiteur.

    Si vous êtes représentés par des avocats, ils peuvent servir d’intermédiaires.

  • En l’absence d’exécution volontaire, vous pouvez procéder à l’exécution forcée de la décision.

    Pour exécuter la décision, il est nécessaire de :

    • Avoir la copie certifiée conforme de la décision sur laquelle doit être apposée la formule exécutoire.
    • Avoir notifié la décision au débiteur.
    • Faire appel à un commissaire de justice

      À savoir

    vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle pour faire signifier et exécuter une décision de justice.

Vous avez un délai de 10 ans pour faire exécuter le jugement.

Passé ce délai, l’exécution forcée n’est plus possible.

Ce délai peut être interrompu par un acte d’exécution forcée (saisie bancaire, saisie-vente d’un bien par exemple). Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.

En cas de difficultés d’exécution, vous pouvez saisir le juge de l’exécution que vous soyez débiteur ou créancier.

  • Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir le juge de l’exécution.

    C’est le cas lorsque que la personne condamnée n’exécute pas la décision ou que l’exécution vous cause un préjudice (matériel, financier…).

    Vous pouvez alors demander réparation de ce préjudice ou obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.

  • Vous pouvez saisir le juge de l’exécution si vous contestez une mesure d’exécution forcée (une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles, etc).

    Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiements ou un échelonnement de la dette.

    Il peut également accorder des délais en cas d’expulsion.