Recensement militaire et journée défense et citoyenneté

Tout jeune Français ayant atteint l’âge de 16 ans, c’est obligatoire.

Qui doit faire la démarche ?
• si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l’un de ses parents,
• si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.

Où se faire recenser ?
La démarche s’effectue en se rendant :
• à la mairie du domicile, si le jeune habite en France,
• au consulat ou à l’ambassade de France, si le jeune réside à l’étranger.

Quelles pièces fournir ?

  1. une pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d’identité ou passeport, par exemple)
  2. un livret de famille à jour
  3. un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Le délais
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.
Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition de la nationalité française.
Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner la nationalité française, mais qui ne l’ont pas fait, doivent se faire recenser dans le mois qui suit leurs 19 ans.

Régularisation
Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.

Attestation de recensement

À la suite du recensement, la mairie (ou l’autorité consulaire) délivre une attestation de
recensement. Cette attestation est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans.

La mairie (ni l’autorité consulaire) ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée soigneusement.

En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif de recensement au centre du service national dont vous dépendez.

Suite du recensement

Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté.
Après le recensement, il est donc nécessaire d’informer les autorités militaires de tout changement de situation.
Le recensement permet également l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans, ainsi que son invitation éventuelle à une cérémonie de citoyenneté.

À savoir : si le jeune est atteint d’un handicap, et qu’il souhaite être dispensé de la journée défense et citoyenneté, il peut présenter dès le recensement sa carte d’invalidité.

Défaut de recensement

En cas d’absence de recensement dans les délais, l’irrégularité est sanctionnée par le fait :

  1. de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté,
  2. de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans,
  3. de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d’État (bac ou permis de conduire par exemple) avant l’âge de 25 ans.

Fiche pratique

Médiateur civil

Vérifié le 24/02/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le médiateur civil est une personne indépendante chargée de trouver une solution amiable à des litiges civils : conflit de voisinage, litige entre propriétaire et locataire, etc. La loi rend obligatoire le recours à la médiation dans certains litiges. Le juge peut aussi décider d’imposer la médiation aux parties dans les cas où il l’estime nécessaire. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le médiateur intervient dans divers litiges civils de la vie quotidienne. Exemples :

  • Conflit de voisinage
  • Litige entre propriétaire et locataire
  • Impayés
  • Litiges de la consommation

Il doit aider les parties à trouver elles-mêmes une solution à l’amiable. Son intervention permet donc d’éviter un procès.

Contrairement au conciliateur de justice, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’enquête. Toutefois, pour les besoins de la médiation, il peut entendre des tiers consentants avec l’accord des parties.

La médiation civile est différente de la médiation pénale.

 Attention :

la médiation n’est pas proposée aux époux en conflit lorsqu’il y a des allégations de violence conjugale ou d’emprise morale et psychologique.

Les médiateurs en matière familiale, civile, sociale et commerciale inscrits sur les listes des cours d’appel figurent sur les sites des cours d’appel :

Où s’adresser ?

Médiation obligatoire ou facultative

  • Il n’y a pas d’obligation de recourir à la médiation avant d’intenter une action en justice.

  • La situation varie suivant le lieu de la juridiction compétente pour le litige.

    • Il n’y a pas d’obligation de recourir à la médiation avant de demander une modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

    • À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

      Toutefois, cette obligation ne s’applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur l’enfant.

À la demande du juge

Le médiateur civil intervient à la demande d’un juge saisi d’un litige pour lequel la médiation semble possible et souhaitable.

À tout stade de la procédure, le juge peut imposer aux parties, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu’il désigne.

Le litige peut relever de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.

La médiation ne dessaisit pas le juge chargé de l’affaire. Ce dernier peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé (par exemple, pour faire cesser des travaux).

Durée de la médiation

Le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.

La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d’une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n’arrivent pas à s’entendre).

Le juge est libre de fixer les modalités d’exécution de la médiation.

La situation varie suivant que l’accord est signé par les avocats de toutes les parties ou non.

  • Une des parties peut demander au greffe de la juridiction compétente pour le litige d’apposer la formule exécutoire sur l’accord de médiation signé par les avocats de toutes les parties.

    Si le greffe appose la formule exécutoire sur l’accord, cela lui confère la force exécutoire.

    L’accord peut alors être exécuté comme un jugement par un commissaire de justice (auparavant huissier de justice).

  • Le médiateur informe le juge du succès de sa mission.

    L’affaire revient devant le juge. Ce dernier décide alors d’homologuer ou non l’accord :

    • S’il est homologué, l’affaire est terminée et l’accord acquiert la force exécutoire. C’est-à-dire qu’il doit être appliqué par les parties comme n’importe quel jugement. Par exemple, une partie doit verser une indemnisation à l’autre.
    • Si le juge n’homologue pas l’accord (par exemple, s’il est contraire à la loi), l’affaire est jugée normalement dans le cadre d’un procès.

Le médiateur informe le juge de l’échec de sa mission.

L’affaire revient devant le juge et elle est jugée comme une affaire classique.

Le recours à un médiateur est payant.

La rémunération du médiateur est fixée à la fin de sa mission, en accord avec les parties.

Mais le juge prévoit souvent une provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

Dans ce cas, le juge doit fixer le montant de la provision et désigner la ou les parties qui doivent verser la provision, et indiquer dans quel le délai le versement doit être effectué.

La provision sera déduite du montant total de la médiation.

Détermination du coût de la médiation

Le médiateur doit fournir aux parties, dès le début de la médiation, toutes les informations qui peuvent leur permettre d’avoir une idée approximative du coût total de ses services.

Si à la fin de la mission les parties ne trouvent pas un accord avec le médiateur sur sa rémunération, c’est le juge qui fixe la rémunération du médiateur.

Lorsque le juge envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, il doit l’inviter à formuler ses observations avant de prendre sa décision.

Répartition du coût de la médiation entre les parties

Les parties doivent se mettre d’accord entre elles pour répartir le coût de la médiation.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une répartition, les frais doivent être répartis entre elles à parts égales.

Mais si le juge estime qu’une telle répartition n’est pas équitable, il peut fixer lui-même la répartition entre les parties, en fonction de la situation économique de chacune d’elles.

Le médiateur civil peut être :

  • une personne physique
  • ou une personne morale (par exemple, association) représentée par une personne physique.

Cette personne doit remplir les conditions suivantes :

  • Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire
  • Ne pas avoir commis de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs
  • Disposer de la qualification requise eu égard au domaine dans lequel il est appelé à intervenir
  • Justifier de capacités acquises en matière de médiation
  • Justifier de son indépendance à l’égard des parties (aucun lien financier, familial…).

  À savoir

le médiateur est tenu à un devoir de confidentialité.