Recensement militaire et journée défense et citoyenneté

Tout jeune Français ayant atteint l’âge de 16 ans, c’est obligatoire.

Qui doit faire la démarche ?
• si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l’un de ses parents,
• si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.

Où se faire recenser ?
La démarche s’effectue en se rendant :
• à la mairie du domicile, si le jeune habite en France,
• au consulat ou à l’ambassade de France, si le jeune réside à l’étranger.

Quelles pièces fournir ?

  1. une pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d’identité ou passeport, par exemple)
  2. un livret de famille à jour
  3. un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Le délais
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.
Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition de la nationalité française.
Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner la nationalité française, mais qui ne l’ont pas fait, doivent se faire recenser dans le mois qui suit leurs 19 ans.

Régularisation
Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.

Attestation de recensement

À la suite du recensement, la mairie (ou l’autorité consulaire) délivre une attestation de
recensement. Cette attestation est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans.

La mairie (ni l’autorité consulaire) ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée soigneusement.

En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif de recensement au centre du service national dont vous dépendez.

Suite du recensement

Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté.
Après le recensement, il est donc nécessaire d’informer les autorités militaires de tout changement de situation.
Le recensement permet également l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans, ainsi que son invitation éventuelle à une cérémonie de citoyenneté.

À savoir : si le jeune est atteint d’un handicap, et qu’il souhaite être dispensé de la journée défense et citoyenneté, il peut présenter dès le recensement sa carte d’invalidité.

Défaut de recensement

En cas d’absence de recensement dans les délais, l’irrégularité est sanctionnée par le fait :

  1. de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté,
  2. de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans,
  3. de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d’État (bac ou permis de conduire par exemple) avant l’âge de 25 ans.

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l’objet d’une audition libre ?

Vérifié le 05/06/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c’est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l’enfant est confié, et les informer de leurs droits.

Attention : l’audition libre ne doit pas être confondue avec l’audition sous contrainte d’un mineur (contre sa volonté) : retenue (à partir de 10 ans) et garde à vue (à partir de 13 ans).

L’audition libre permet aux enquêteurs d’interroger un mineur soupçonné d’avoir commis ou d’avoir tenté de commettre une infraction (un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement) sans la placer en garde à vue.

Lorsqu’un mineur est entendu librement, l’officier ou l’agent de police judiciaire en informe, par tout moyen, ses représentants légaux (parents, tuteur), la personne ou le service auquel le mineur est confié, s’ils sont connus.

Avant de procéder à l’audition libre du mineur, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit l’informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur :

  • Éléments caractéristiques (date et lieu) de l’infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
  • Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (droit au silence) 
  • Droit de quitter à tout moment les locaux où le mineur est entendu
  • Droit à ce qu’un adulte responsable du mineur soit informé et droit d’être accompagné par ce dernier lors de l’audition, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d’un adulte approprié, en remplacement de la personne responsable du mineur, pour l’assister tout au long de la procédure
  • Droit à un interprète
  • Droit d’être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d’office par le bâtonnier si l’infraction pour lequel il est entendu est un délit ou un crime susceptible d’une peine de prison
  • Conditions d’accès à l’aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d’un avocat commis d’office
  • Lieux où il est possible d’obtenir des conseils juridiques, éventuellement gratuit, avant cette audition

Ces informations doivent aussi être données aux représentants légaux ou à la personne ou le service auquel le mineur est confié. Toutefois, pour protéger le mineur ou pour le bon déroulement de l’enquête, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut décider de ne pas leur transmettre l’ensemble de ces informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. Si le mineur n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans le procès-verbal.

Le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat lorsqu’il est soupçonné d’avoir commis un délit ou un crime puni d’une peine de prison.

Il peut faire lui-même la demande de désignation d’un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l’adulte approprié.

Si le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, les enquêteurs doivent le signaler aux adultes responsables de lui. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l’audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et ses représentants légaux n’ont pas sollicité l’assistance d’un avocat, le magistrat chargé de l’affaire, l’officier ou l’agent de police judiciaire doivent en informer, par tout moyen et sans délai, le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d’office.

Où s’adresser ?

Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue qui font l’objet d’un enregistrement audiovisuel, l’enregistrement de l’audition libre d’un mineur n’est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :

  • L’avocat du mineur est présent au moment de son audition
  • Le mineur n’est pas privé de liberté