Urbanisme réglementaire

Quel que soit votre projet (constructions neuves, agrandissements, aménagements, travaux extérieurs, etc.), des démarches sont à effectuer auprès du service urbanisme de votre mairie.

En fonction de votre projet, vous avez des démarches à effectuer, soit sous forme de permis de construire, soit de déclarations préalables ou encore de permis d’aménager ou de démolir.

Une liste des pièces à fournir exhaustive et détaillée, et une notice explicative sont jointes à l’imprimé de demande.

Lors du dépôt du dossier sur la plateforme TOODEGO en Mairie, un récépissé sera remis, qui précisera le délai d’instruction « de droit commun » applicable.

 

Abri de jardin, piscine, extensions ou ouvertures : Déclaration Préalable

Une déclaration préalable est exigée si vos travaux créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. Ce seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour les travaux concernant l’extension d‘une construction existante se situant dans une zone Urbaine du PLU-H.

Attention : si la surface créée (même très basse) porte la surface globale au-dessus du seuil de 150m² de surface de plancher, un recours à l’architecte est obligatoire et votre demande passe par conséquent en régime de permis de construire. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ayant déjà la surface de plancher supérieure à 150m².

Si la surface créée est inférieure à 5m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et que le projet ne se trouve pas dans un périmètre de protection des abords d’un Monument Historique, aucune demande n’est à formuler en Mairie. Néanmoins, le règlement du PLU-H et le Code de l’urbanisme doivent être respectés.

Une déclaration préalable de travaux est également obligatoire si vos travaux modifient l’aspect extérieur du bâtiment. Les travaux peuvent concerner :

  • Le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre,
  • Le percement d’une nouvelle fenêtre,
  • Le choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade,
  • La création ou réfection de clôture,
  • Le changement de toiture.

Aussi, la construction d‘une piscine, même hors-sol, est soumise à une déclaration préalable de travaux (sauf pour piscine d’une surface inférieure à 10m² hors PDA).

Le délai d’instruction d’un dossier de déclaration préalable de travaux est de 1 mois à partir de la date du dépôt du dossier. Ce délai peut être modifié par la présence d’un secteur protégé de type PDA (Périmètre délimitant les abords d’un monument historique) et un délai supplémentaire d’un mois s’ajoute.

Certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalables. N’hésitez pas de prendre contact avec un géomètre ou avec le service urbanisme pour en savoir plus.

 

Nouvelle construction, extension importante : Permis de construire

Tout travaux de construction nouvelles nécessite le dépôt d’un permis de construire. Aussi, dans le cadre d’une extension d’une surface supérieure à 40m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, el régime de permis de construire s’applique.

Attention : si vous créez une surface inférieure à 20m² sur un terrain nu, vous êtes obligé de déposer un permis de construire et non pas une déclaration préalable de travaux.

Attention : si la surface créée (même très basse) porte la surface globale au-dessus du seuil de 150m² de surface de plancher, un recours à l’architecte est obligatoire et votre demande passe par conséquent en régime de permis de construire. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ayant déjà une surface de plancher supérieure à 150m².

Le délai d’instruction d’un permis de construire d’une maison individuelle et ses annexes est de 2 mois (droit commune) et 1 mois supplémentaire si le bien se trouve dans le secteur protégé PDA. Ce délai est différent en cas de permis de construire pour plus de 2 maisons individuelles ou de l’habitat collectif et s’élève à 3 mois en droit commun.

Divisions : Permis d’aménager ou Déclaration préalable de travaux

Certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalables, d’autres à permis d’aménager. N’hésitez pas de prendre contact avec un géomètre ou avec le service urbanisme pour en savoir plus.

Début et fin de travaux

Il est important de nous signaler tout début de chantier (valable pour els permis uniquement) et tout fin de travaux.

Pour ce faire, une Déclaration d’ouverture de chantier  (en cas de permis de construire et permis d’aménager uniquement) est à déposer à l’ouverture du chantier et une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) est à fournir à la fin des travaux en Mairie.

Si la Mairie ne vous a pas contacté dans un délai de 3 mois (5 mois en secteur PDA) à partir de la date du dépôt de la DAACT, on considère que votre conformité est tacite. La Maire peut vous fournir, sous demande, un certificat de conformité tacite.

Les travaux doivent impérativement commencer dans un délai de 3 ans suivant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme. Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus de 1 an. Ils peuvent être échelonnés à condition que chaque interruption soit inférieure à 1 an et que les travaux exécutés d’une année sur l’autre soient suffisamment importants et significatifs. Si ces délais ne sont pas respectés, l’autorisation d’urbanisme devient caduque.

Le titulaire peut demander le prolongement de son autorisation pour une durée de 1 an si les travaux ne peuvent pas être commencés dans le délai de 3 ans ou s’il prévoit d’interrompre le chantier pendant plus d’une année. La demande de prolongement doit intervenir 2 mois avant l’expiration du délai de validité de l’autorisation.

La Déclaration Attestant l’achèvement et la conformité des travaux est un document qui permet d’attester la conformité des travaux effectués avec l’autorisation obtenue et obtenir par la suite un certificat de conformité. Le dépôt d’une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est obligatoire à l’achèvement des travaux lorsque ces derniers avait fait objet d’une déclaration préalable de travaux, d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager. Le permis de démolir ne fait objet de dépôt de la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.

Le délai d’instruction d’une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est de 3 mois. Passé ce délai et sans nouvelle de l’administration, il est considéré que la Mairie ne s’est pas opposée à votre déclaration et que votre conformité est obtenue tacitement.

Plus d’informations et obtenir le formulaire.

 

Déclaration d’ouverture de chantier 

La déclaration d’ouverture de chantier signale à la mairie le début des travaux. Son dépôt est obligatoire uniquement en cas de permis de construire ou de permis d’aménager.

Plus d’informations et télécharger le formulaire.

Tout projet d’installation d’enseigne ou de matériel supportant la publicité est soumis à demande d’Autorisation Préalable ou de déclaration préalable.

Mais avant tout, contactez la Mairie car le Service Urbanisme peut apporter des éléments de type matériaux, couleurs, dimensions etc.

De plus, si votre projet se trouve dans un périmètre délimitant les abords d’un monument historique, la consultation de l’Unité départementale de l’Architecture et du patrimoine sera obligatoire. Bien souvent, les Architecte Bâtiment de France apporte des préconisations complémentaires.

Plus d’informations relatives aux démarches à effectuer, formulaire, délai d’instruction.

 

Tout travaux, d’intérieur ou d’extérieur, portant sur un établissement recevant du public doit obligatoirement faire objet d’une demande d’autorisation de travaux au titre du Code de la Construction et de l’Habitation.

Quel que soit votre projet, contacter la Mairie afin de vous assurer que vos travaux sont règlementaires et que vous avez les autorisations nécessaires.

Question-réponse

Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?

Vérifié le 20/12/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.

Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l’exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance et qui n’a plus ses parents.

Le conseil de famille peut désigner l’une des personnes suivantes :

  • Parent ou personne proche
  • Personne avec qui le majeur protégé vit en couple
  • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 À noter

le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

Contrôle des actes du tuteur

  • Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.
  • Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.
  • Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

 À noter

s’il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée.

Vérification du compte de gestion

Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s’il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.

Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.

Lorsqu’il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu’une décision implique le tuteur.

La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement
  • Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n’informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur

Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d’inaptitude.

Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :

  • Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
  • Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.

La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.

La mission du tuteur s’arrête le jour du décès de la personne protégée.

Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

  • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.
  • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la tutelle
  • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle

Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

Le juge peut désigner l’une des personnes suivantes :

  • Parent ou personne proche
  • Personne avec qui le majeur protégée vit en couple
  • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 À noter

le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

  • Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.
  • Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.
  • Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

 À noter

lors de la réalisation des opérations d’inventaire, le subrogé curateur doit être présent.

La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement
  • Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n’informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur

Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :

  • Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
  • Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d’office par le juge des tutelles.

La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

La mission du curateur s’arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

  • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical
  • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la curatelle
  • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle

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