Urbanisme réglementaire

Quel que soit votre projet (constructions neuves, agrandissements, aménagements, travaux extérieurs, etc.), des démarches sont à effectuer auprès du service urbanisme de votre mairie.

En fonction de votre projet, vous avez des démarches à effectuer, soit sous forme de permis de construire, soit de déclarations préalables ou encore de permis d’aménager ou de démolir.

Une liste des pièces à fournir exhaustive et détaillée, et une notice explicative sont jointes à l’imprimé de demande.

Lors du dépôt du dossier sur la plateforme TOODEGO en Mairie, un récépissé sera remis, qui précisera le délai d’instruction « de droit commun » applicable.

 

Abri de jardin, piscine, extensions ou ouvertures : Déclaration Préalable

Une déclaration préalable est exigée si vos travaux créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. Ce seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour les travaux concernant l’extension d‘une construction existante se situant dans une zone Urbaine du PLU-H.

Attention : si la surface créée (même très basse) porte la surface globale au-dessus du seuil de 150m² de surface de plancher, un recours à l’architecte est obligatoire et votre demande passe par conséquent en régime de permis de construire. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ayant déjà la surface de plancher supérieure à 150m².

Si la surface créée est inférieure à 5m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et que le projet ne se trouve pas dans un périmètre de protection des abords d’un Monument Historique, aucune demande n’est à formuler en Mairie. Néanmoins, le règlement du PLU-H et le Code de l’urbanisme doivent être respectés.

Une déclaration préalable de travaux est également obligatoire si vos travaux modifient l’aspect extérieur du bâtiment. Les travaux peuvent concerner :

  • Le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre,
  • Le percement d’une nouvelle fenêtre,
  • Le choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade,
  • La création ou réfection de clôture,
  • Le changement de toiture.

Aussi, la construction d‘une piscine, même hors-sol, est soumise à une déclaration préalable de travaux (sauf pour piscine d’une surface inférieure à 10m² hors PDA).

Le délai d’instruction d’un dossier de déclaration préalable de travaux est de 1 mois à partir de la date du dépôt du dossier. Ce délai peut être modifié par la présence d’un secteur protégé de type PDA (Périmètre délimitant les abords d’un monument historique) et un délai supplémentaire d’un mois s’ajoute.

Certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalables. N’hésitez pas de prendre contact avec un géomètre ou avec le service urbanisme pour en savoir plus.

 

Nouvelle construction, extension importante : Permis de construire

Tout travaux de construction nouvelles nécessite le dépôt d’un permis de construire. Aussi, dans le cadre d’une extension d’une surface supérieure à 40m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, el régime de permis de construire s’applique.

Attention : si vous créez une surface inférieure à 20m² sur un terrain nu, vous êtes obligé de déposer un permis de construire et non pas une déclaration préalable de travaux.

Attention : si la surface créée (même très basse) porte la surface globale au-dessus du seuil de 150m² de surface de plancher, un recours à l’architecte est obligatoire et votre demande passe par conséquent en régime de permis de construire. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ayant déjà une surface de plancher supérieure à 150m².

Le délai d’instruction d’un permis de construire d’une maison individuelle et ses annexes est de 2 mois (droit commune) et 1 mois supplémentaire si le bien se trouve dans le secteur protégé PDA. Ce délai est différent en cas de permis de construire pour plus de 2 maisons individuelles ou de l’habitat collectif et s’élève à 3 mois en droit commun.

Divisions : Permis d’aménager ou Déclaration préalable de travaux

Certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalables, d’autres à permis d’aménager. N’hésitez pas de prendre contact avec un géomètre ou avec le service urbanisme pour en savoir plus.

Début et fin de travaux

Il est important de nous signaler tout début de chantier (valable pour els permis uniquement) et tout fin de travaux.

Pour ce faire, une Déclaration d’ouverture de chantier  (en cas de permis de construire et permis d’aménager uniquement) est à déposer à l’ouverture du chantier et une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) est à fournir à la fin des travaux en Mairie.

Si la Mairie ne vous a pas contacté dans un délai de 3 mois (5 mois en secteur PDA) à partir de la date du dépôt de la DAACT, on considère que votre conformité est tacite. La Maire peut vous fournir, sous demande, un certificat de conformité tacite.

Les travaux doivent impérativement commencer dans un délai de 3 ans suivant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme. Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus de 1 an. Ils peuvent être échelonnés à condition que chaque interruption soit inférieure à 1 an et que les travaux exécutés d’une année sur l’autre soient suffisamment importants et significatifs. Si ces délais ne sont pas respectés, l’autorisation d’urbanisme devient caduque.

Le titulaire peut demander le prolongement de son autorisation pour une durée de 1 an si les travaux ne peuvent pas être commencés dans le délai de 3 ans ou s’il prévoit d’interrompre le chantier pendant plus d’une année. La demande de prolongement doit intervenir 2 mois avant l’expiration du délai de validité de l’autorisation.

La Déclaration Attestant l’achèvement et la conformité des travaux est un document qui permet d’attester la conformité des travaux effectués avec l’autorisation obtenue et obtenir par la suite un certificat de conformité. Le dépôt d’une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est obligatoire à l’achèvement des travaux lorsque ces derniers avait fait objet d’une déclaration préalable de travaux, d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager. Le permis de démolir ne fait objet de dépôt de la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.

Le délai d’instruction d’une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est de 3 mois. Passé ce délai et sans nouvelle de l’administration, il est considéré que la Mairie ne s’est pas opposée à votre déclaration et que votre conformité est obtenue tacitement.

Plus d’informations et obtenir le formulaire.

 

Déclaration d’ouverture de chantier 

La déclaration d’ouverture de chantier signale à la mairie le début des travaux. Son dépôt est obligatoire uniquement en cas de permis de construire ou de permis d’aménager.

Plus d’informations et télécharger le formulaire.

Tout projet d’installation d’enseigne ou de matériel supportant la publicité est soumis à demande d’Autorisation Préalable ou de déclaration préalable.

Mais avant tout, contactez la Mairie car le Service Urbanisme peut apporter des éléments de type matériaux, couleurs, dimensions etc.

De plus, si votre projet se trouve dans un périmètre délimitant les abords d’un monument historique, la consultation de l’Unité départementale de l’Architecture et du patrimoine sera obligatoire. Bien souvent, les Architecte Bâtiment de France apporte des préconisations complémentaires.

Plus d’informations relatives aux démarches à effectuer, formulaire, délai d’instruction.

 

Tout travaux, d’intérieur ou d’extérieur, portant sur un établissement recevant du public doit obligatoirement faire objet d’une demande d’autorisation de travaux au titre du Code de la Construction et de l’Habitation.

Quel que soit votre projet, contacter la Mairie afin de vous assurer que vos travaux sont règlementaires et que vous avez les autorisations nécessaires.

Fiche pratique

Exercice de l’autorité parentale

Vérifié le 22/02/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

L’autorité parentale correspond à l’ensemble des droits et des devoirs que les parents ont vis-à-vis de leur enfant mineur. Ces droits et devoirs se traduisent de différentes manières : veiller sur l’enfant, sa santé, son éducation, son patrimoine,… Selon les cas, l’autorité parentale peut être exercée conjointement par les 2 parents ou par un seul parent.

Parmi les devoirs qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, on peut citer les exemples suivants :

  • Devoir de protection et d’entretien
  • Devoir d’éducation
  • Devoir de gestion du patrimoine

L’exercice de l’autorité parentale dépend de la situation matrimoniale des parents (mariés, divorcés, pacsés, en union libre) et de la reconnaissance ou non de l’enfant par son père.

L’exercice de l’autorité parentale peut être modifié en cas de décès ou d’incapacité de l’un des parents.

Les 2 parents exercent en commun leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leur enfant.

Dans l’hypothèse où les 2 parents sont du même sexe (2 mères ou 2 pères), l’autorité parentale s’exerce de la manière suivante :

  • Si les parents sont 2 femmes et qu’elles ont fait appel à la procréation médicalement assistée (PMA), l’épouse de la mère biologique n’a pas l’autorité parentale.

    Pour l’obtenir, elle doit faire une demande d’adoption plénière auprès du juge aux affaires familiales pour adopter l’enfant de son épouse.

    Depuis le 4 août 2021, si les 2 femmes font appel à l’AMP avec don de gamètes, elles doivent faire une reconnaissance conjointe anticipée devant un notaire avant la conception de l’enfant. Ainsi, l’épouse de la mère biologique obtiendra l’autorité parentale si elle confirme l’acte de reconnaissance mutuelle.

    Depuis le 21 février 2022, l’adoption de l’enfant né à l’étranger par PMA par un couple de femmes est possible par la femme qui n’a pas accouché, en cas de séparation du couple et de refus de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe.

    Si les 2 mères recourent uniquement à l’adoption (et qu’il n’y a aucun parent biologique dans le couple), elles devront adopter l’enfant de façon plénière pour obtenir l’autorité parentale.

  • Si les parents sont 2 hommes et que l’enfant a été conçu par la gestation pour autrui à l’étranger (qui n’est pas possible en France), l’époux du père biologique n’a pas l’autorité parentale.

    Pour l’obtenir, la situation diffère selon que la mère porteuse figure sur l’acte de naissance étranger de l’enfant ou non.

    • Si elle y figure, seul le père biologique a l’autorité parentale. L’époux du père biologique pourra adopter l’enfant de façon simple. Il pourra obtenir l’autorité parentale uniquement par une déclaration conjointe devant le directeur du greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’enfant.
    • Si elle n’y figure pas, l’époux du père biologique, pour obtenir l’autorité parentale, doit faire une demande d’adoption plénière devant le juge aux affaires familiales.

    Si les 2 pères recourent uniquement à l’adoption (et qu’il n’y a aucun parent biologique dans le couple), ils devront adopter l’enfant de façon plénière pour obtenir l’autorité parentale.

La mère bénéficie automatiquement de l’exercice de l’autorité parentale dès lors que son nom figure sur l’acte de naissance de son enfant, puisque le lien maternel est établi.

Le père a des droits à l’égard de l’enfant uniquement s’il l’a reconnu.

Dans ce cas, 2 cas sont possibles :

  • S’il a reconnu l’enfant avant l’âge d’un an, il exerce en commun l’autorité parentale avec la mère.
  • S’il a reconnu l’enfant après l’âge d’un an, la mère exerce seule l’autorité parentale.

L’autorité parentale reste une obligation pour les parents même s’ils ne vivent plus ensemble (divorce, fin du concubinage, dissolution du Pacs).

Toutefois, le père a des droits et des devoirs à l’égard de l’enfant uniquement s’il était marié avec la mère ou s’il l’a reconnu. Dans le dernier cas, 2 hypothèses sont possibles :

  • S’il a reconnu l’enfant avant l’âge d’un an, il exerce en commun l’autorité parentale avec la mère.
  • S’il a reconnu l’enfant après l’âge d’un an, la mère exerce seule l’autorité parentale.

Si l’intérêt de l’enfant le nécessite (pour le protéger, en cas de violences physiques ou psychologique, en cas de délaissement,…), le juge aux affaires familiales (Jaf) peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent.

Dans ce cas, il fixe les conditions de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.

Ce droit ne peut pas être refusé à moins qu’il existe des motifs graves (mise en danger de la vie de l’enfant par l’un des parents).

Un seul parent exerce l’autorité parentale si l’autre parent est dans l’un des cas suivants :

Actes usuels

En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, un seul parent peut notamment faire, sans l’accord de l’autre parent, les actes suivants :

  • Établissement d’un passeport pour l’enfant
  • Inscription de l’enfant sur son passeport
  • Demande de dérogation à la carte scolaire
  • Autorisation de sortie scolaire
  • Réinscription scolaire

En cas de désaccord entre les parents sur une décision à prendre dans l’intérêt de l’enfant, l’un d’eux peut s’adresser au Jaf.

La demande doit être déposée au tribunal du domicile de l’enfant.

Où s’adresser ?

 À noter

une intervention chirurgicale urgente nécessite l’autorisation des 2 parents.

Actes non usuels

D’autres actes non usuels, c’est-à-dire inhabituels, nécessitent l’accord des 2 parents. Il s’agit des actes qui rompent avec le passé ou qui engagent le futur de l’enfant et des actes qui touchent à ses droits fondamentaux. Exemples :

  • 1ère inscription de l’enfant dans un établissement scolaire public ou privé 
  • Inscription de l’enfant dans un établissement privé alors qu’il était précédemment dans un établissement public
  • Choix religieux (baptême, circoncision,…)

Actes modifiant le patrimoine de l’enfant

Lorsqu’un acte modifie le patrimoine de l’enfant, il faut l’autorisation systématique du juge des contentieux et de la protection (ancien juge des tutelles). Tel est le cas, notamment :

  • Vente ou apport en société d’une maison, d’un terrain, d’un ensemble de biens immobiliers
  • Fonds de commerce appartenant au mineur
  • Conclusion d’un emprunt en son nom
  • Renonciation pour lui à un droit (succession par exemple)

La demande d’autorisation auprès du juge, appelée requête, se fait avec le formulaire cerfa n°15731.

Formulaire
Requête au juge des tutelles aux fins d’autorisation d’un acte dans le cadre d’une administration légale

Cerfa n° 15731*03

Accéder au formulaire (pdf – 98.0 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Si les 2 parents exercent l’autorité parentale et que l’un d’eux est en désaccord avec l’autre, il peut s’adresser au juge avec le formulaire cerfa n°15733.

Formulaire
Requête au juge des tutelles en cas de désaccord sur un acte dans le cadre d’une administration légale

Cerfa n° 15733*03

Accéder au formulaire (pdf – 92.7 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Si vous voulez signaler un abus ou faire contrôler un acte, que vous soyez parents ou professionnels (banquier ou notaire, par exemple), vous devez utiliser le formulaire cerfa n°15732.

Formulaire
Requête au juge des tutelles aux fins de contrôle dans le cadre d’une administration légale

Cerfa n° 15732*03

Accéder au formulaire (pdf – 95.7 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Certains actes sont interdits. L’administrateur légal (c’est-à-dire celui qui exerce l’autorité parentale, tuteur, curateur, …) ne peut pas, même avec une autorisation du juge des tutelles, faire certains actes. Notamment :

  • Sortir gratuitement des biens ou des droits du patrimoine du mineur
  • Acquérir un droit ou une créance d’une autre personne à l’encontre le mineur (exemple : l’administrateur légal ne peut pas se faire céder une reconnaissance de dette, qui aurait été donné par l’enfant, à un tiers)
  • Exercer une activité (commerce ou profession libérale) au nom du mineur
  • Transférer des biens ou des droits du mineur à une autre personne

L’autorité parentale prend fin dans l’un des cas suivants :

  À savoir

dans certains cas, l’autorité parentale peut être déléguée à un tiers, sur décision du juge jusqu’au 18 ans de l’enfant ou jusqu’à sa majorité.

Et aussi