Urbanisme réglementaire

Quel que soit votre projet (constructions neuves, agrandissements, aménagements, travaux extérieurs, etc.), des démarches sont à effectuer auprès du service urbanisme de votre mairie.

En fonction de votre projet, vous avez des démarches à effectuer, soit sous forme de permis de construire, soit de déclarations préalables ou encore de permis d’aménager ou de démolir.

Une liste des pièces à fournir exhaustive et détaillée, et une notice explicative sont jointes à l’imprimé de demande.

Lors du dépôt du dossier sur la plateforme TOODEGO en Mairie, un récépissé sera remis, qui précisera le délai d’instruction « de droit commun » applicable.

 

Abri de jardin, piscine, extensions ou ouvertures : Déclaration Préalable

Une déclaration préalable est exigée si vos travaux créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. Ce seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour les travaux concernant l’extension d‘une construction existante se situant dans une zone Urbaine du PLU-H.

Attention : si la surface créée (même très basse) porte la surface globale au-dessus du seuil de 150m² de surface de plancher, un recours à l’architecte est obligatoire et votre demande passe par conséquent en régime de permis de construire. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ayant déjà la surface de plancher supérieure à 150m².

Si la surface créée est inférieure à 5m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et que le projet ne se trouve pas dans un périmètre de protection des abords d’un Monument Historique, aucune demande n’est à formuler en Mairie. Néanmoins, le règlement du PLU-H et le Code de l’urbanisme doivent être respectés.

Une déclaration préalable de travaux est également obligatoire si vos travaux modifient l’aspect extérieur du bâtiment. Les travaux peuvent concerner :

  • Le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre,
  • Le percement d’une nouvelle fenêtre,
  • Le choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade,
  • La création ou réfection de clôture,
  • Le changement de toiture.

Aussi, la construction d‘une piscine, même hors-sol, est soumise à une déclaration préalable de travaux (sauf pour piscine d’une surface inférieure à 10m² hors PDA).

Le délai d’instruction d’un dossier de déclaration préalable de travaux est de 1 mois à partir de la date du dépôt du dossier. Ce délai peut être modifié par la présence d’un secteur protégé de type PDA (Périmètre délimitant les abords d’un monument historique) et un délai supplémentaire d’un mois s’ajoute.

Certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalables. N’hésitez pas de prendre contact avec un géomètre ou avec le service urbanisme pour en savoir plus.

 

Nouvelle construction, extension importante : Permis de construire

Tout travaux de construction nouvelles nécessite le dépôt d’un permis de construire. Aussi, dans le cadre d’une extension d’une surface supérieure à 40m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, el régime de permis de construire s’applique.

Attention : si vous créez une surface inférieure à 20m² sur un terrain nu, vous êtes obligé de déposer un permis de construire et non pas une déclaration préalable de travaux.

Attention : si la surface créée (même très basse) porte la surface globale au-dessus du seuil de 150m² de surface de plancher, un recours à l’architecte est obligatoire et votre demande passe par conséquent en régime de permis de construire. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ayant déjà une surface de plancher supérieure à 150m².

Le délai d’instruction d’un permis de construire d’une maison individuelle et ses annexes est de 2 mois (droit commune) et 1 mois supplémentaire si le bien se trouve dans le secteur protégé PDA. Ce délai est différent en cas de permis de construire pour plus de 2 maisons individuelles ou de l’habitat collectif et s’élève à 3 mois en droit commun.

Divisions : Permis d’aménager ou Déclaration préalable de travaux

Certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalables, d’autres à permis d’aménager. N’hésitez pas de prendre contact avec un géomètre ou avec le service urbanisme pour en savoir plus.

Début et fin de travaux

Il est important de nous signaler tout début de chantier (valable pour els permis uniquement) et tout fin de travaux.

Pour ce faire, une Déclaration d’ouverture de chantier  (en cas de permis de construire et permis d’aménager uniquement) est à déposer à l’ouverture du chantier et une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) est à fournir à la fin des travaux en Mairie.

Si la Mairie ne vous a pas contacté dans un délai de 3 mois (5 mois en secteur PDA) à partir de la date du dépôt de la DAACT, on considère que votre conformité est tacite. La Maire peut vous fournir, sous demande, un certificat de conformité tacite.

Les travaux doivent impérativement commencer dans un délai de 3 ans suivant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme. Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus de 1 an. Ils peuvent être échelonnés à condition que chaque interruption soit inférieure à 1 an et que les travaux exécutés d’une année sur l’autre soient suffisamment importants et significatifs. Si ces délais ne sont pas respectés, l’autorisation d’urbanisme devient caduque.

Le titulaire peut demander le prolongement de son autorisation pour une durée de 1 an si les travaux ne peuvent pas être commencés dans le délai de 3 ans ou s’il prévoit d’interrompre le chantier pendant plus d’une année. La demande de prolongement doit intervenir 2 mois avant l’expiration du délai de validité de l’autorisation.

La Déclaration Attestant l’achèvement et la conformité des travaux est un document qui permet d’attester la conformité des travaux effectués avec l’autorisation obtenue et obtenir par la suite un certificat de conformité. Le dépôt d’une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est obligatoire à l’achèvement des travaux lorsque ces derniers avait fait objet d’une déclaration préalable de travaux, d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager. Le permis de démolir ne fait objet de dépôt de la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.

Le délai d’instruction d’une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est de 3 mois. Passé ce délai et sans nouvelle de l’administration, il est considéré que la Mairie ne s’est pas opposée à votre déclaration et que votre conformité est obtenue tacitement.

Plus d’informations et obtenir le formulaire.

 

Déclaration d’ouverture de chantier 

La déclaration d’ouverture de chantier signale à la mairie le début des travaux. Son dépôt est obligatoire uniquement en cas de permis de construire ou de permis d’aménager.

Plus d’informations et télécharger le formulaire.

Tout projet d’installation d’enseigne ou de matériel supportant la publicité est soumis à demande d’Autorisation Préalable ou de déclaration préalable.

Mais avant tout, contactez la Mairie car le Service Urbanisme peut apporter des éléments de type matériaux, couleurs, dimensions etc.

De plus, si votre projet se trouve dans un périmètre délimitant les abords d’un monument historique, la consultation de l’Unité départementale de l’Architecture et du patrimoine sera obligatoire. Bien souvent, les Architecte Bâtiment de France apporte des préconisations complémentaires.

Plus d’informations relatives aux démarches à effectuer, formulaire, délai d’instruction.

 

Tout travaux, d’intérieur ou d’extérieur, portant sur un établissement recevant du public doit obligatoirement faire objet d’une demande d’autorisation de travaux au titre du Code de la Construction et de l’Habitation.

Quel que soit votre projet, contacter la Mairie afin de vous assurer que vos travaux sont règlementaires et que vous avez les autorisations nécessaires.

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

Vérifié le 09/06/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l’encontre d’un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.

Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l’encontre d’un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.

Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l’épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s’il a plus de 13 ans.

Enfin, pour les crimes, un juge d’instruction est obligatoirement désigné pour mener l’enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l’audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,…) au moins 10 jours avant la date de l’audience.

Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d’infraction) et qu’il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.

Le procureur informé peut envisager 2 situations :

  • Le mineur ne fait pas l’objet de poursuites pour l’une des raisons suivantes :

    • Il n’y a pas eu d’infraction
    • Les preuves à son encontre sont insuffisantes
    • Le mineur n’est finalement pas impliqué dans la commission de l’infraction
    • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu’un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.

    Dans ce cas, le procureur de la République classe l’affaire sans suite.

    Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d’être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,…).

    Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l’affaire.

    En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

  • Le procureur de la République choisit les suites à donner à l’affaire selon la gravité de l’infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d’éducation.

    Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l’objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :

    • soit au juge d’instruction (s’il estime que l’enquête doit être complétée),
    • soit au juge des enfants (procédure de principe),
    • soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.

    L’enquête débouche alors :

    • Soit sur la remise au mineur d’une convocation pour être jugé
    • Soit sur un déferrement. Cela signifie qu’à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d’audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

    Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l’audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

À tout moment (que l’affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l’enfance (services du département).

Le procureur de la République peut donc opter pour l’une des hypothèses suivantes :

  • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l’enfance en vue d’une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille
  • Solliciter le juge des enfants d’une demande en assistance éducative s’il décide de poursuivre le mineur

  • À la fin de l’enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.

    Il transmet le dossier :

    • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c’est-à-dire directement dans son bureau)
    • Soit au tribunal pour enfants, c’est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

    Dans tous les cas, l’objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l’épreuve éducative (appelée PMEE) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

    La procédure se déroule donc en 2 étapes :

    • Tout d’abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.
    • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :

    Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

      À savoir

    par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu’une mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu’il ne se représentera pas.

    Dans ce cas, lors de l’audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

  • À la fin de l’enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu’il juge directement le mineur (on parle d’audience unique).

    L’audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l’audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)

    Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

    • La peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)
    • Un rapport de moins d’1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d’une mesure éducative, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée de moins d’un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d’empreinte digitale).

    L’audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l’audience).

    Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l’audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

    Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l’objet d’une mesure éducative ou d’un contrôle judiciaire, l’audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

    Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

    • sur la culpabilité ou non du mineur
    • et sur la sanction qu’il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

    À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d’une période de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois.

  • À la fin de l’enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d’instruction.

    Il peut également saisir un juge d’instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d’enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.

    Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d’un crime est alors jugé par la cour d’assises de mineurs.

    Dans le cas d’un mineur de moins de 16 ans suspecté d’avoir commis un délit ou un crime, le jugement s’effectue 

    • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),
    • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

    Dans tous les cas, le juge d’instruction devra recourir à une mesure éducative d’investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).

  À savoir

pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

L’inscription au casier judiciaire ne se fait qu’à la suite du prononcé de la sanction.

  • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement
  • Jugement sur la culpabilité
  • Décisions rendues lors de la période de mise à l’épreuve éducative
  • Jugement sur la sanction
  • Décisions postsentencielles (c’est-à-dire des décisions prises à la suite)

L’appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l’information judiciaire font l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.

2 cas de figures sont possibles :

  • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d’appel est en mesure de statuer avant l’audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l’épreuve se continue normalement jusqu’au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.
  • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d’appel n’est pas en mesure de statuer avant l’audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l’épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l’appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.