Recensement militaire et journée défense et citoyenneté

Tout jeune Français ayant atteint l’âge de 16 ans, c’est obligatoire.

Qui doit faire la démarche ?
• si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l’un de ses parents,
• si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.

Où se faire recenser ?
La démarche s’effectue en se rendant :
• à la mairie du domicile, si le jeune habite en France,
• au consulat ou à l’ambassade de France, si le jeune réside à l’étranger.

Quelles pièces fournir ?

  1. une pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d’identité ou passeport, par exemple)
  2. un livret de famille à jour
  3. un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Le délais
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.
Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition de la nationalité française.
Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner la nationalité française, mais qui ne l’ont pas fait, doivent se faire recenser dans le mois qui suit leurs 19 ans.

Régularisation
Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.

Attestation de recensement

À la suite du recensement, la mairie (ou l’autorité consulaire) délivre une attestation de
recensement. Cette attestation est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans.

La mairie (ni l’autorité consulaire) ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée soigneusement.

En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif de recensement au centre du service national dont vous dépendez.

Suite du recensement

Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté.
Après le recensement, il est donc nécessaire d’informer les autorités militaires de tout changement de situation.
Le recensement permet également l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans, ainsi que son invitation éventuelle à une cérémonie de citoyenneté.

À savoir : si le jeune est atteint d’un handicap, et qu’il souhaite être dispensé de la journée défense et citoyenneté, il peut présenter dès le recensement sa carte d’invalidité.

Défaut de recensement

En cas d’absence de recensement dans les délais, l’irrégularité est sanctionnée par le fait :

  1. de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté,
  2. de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans,
  3. de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d’État (bac ou permis de conduire par exemple) avant l’âge de 25 ans.

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement de l’enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)

Vérifié le 15/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur est poursuivi pour une infraction qu’il a commise avant le 30 septembre 2021.

Vous souhaitez savoir comment va se dérouler l’enquête, que juge va la mener, quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prises à l’encontre du mineur ?

Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l’âge du mineur.

Lorsqu’un mineur âgé de moins de 16 ans fait l’objet d’une instruction, deux juges peuvent intervenir :

C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.

Le juge mène alors une instruction (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.

Les mesures provisoires varient selon l’âge du mineur.

  • Pendant l’instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :

    • Le confier à un établissement de placement éducatif
  • Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre d’un mineur :

    • Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
    • Le placer en liberté surveillée
    • Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
    • Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
    • Le placer temporairement en détention provisoire

2 hypothèses sont possibles :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.

    L’enquête de personnalité réalisée reste dans le dossier du mineur et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L’affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

      Si c’est un juge d’instruction qui a mené l’enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.

Lorsqu’un mineur âgé de plus de 16 ans fait l’objet d’une enquête, deux juges peuvent intervenir :

  • Le juge des enfants en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe ou à un délit
  • Le juge d’instruction en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur.

C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux qui lui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.

Le juge mène alors une enquête (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, …).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.

Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :

2 hypothèses sont possibles :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.

    L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L’affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.

      Si c’est le juge d’instruction qui est chargé de l’enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs.

  À savoir

Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.