Recensement militaire et journée défense et citoyenneté

Tout jeune Français ayant atteint l’âge de 16 ans, c’est obligatoire.

Qui doit faire la démarche ?
• si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l’un de ses parents,
• si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.

Où se faire recenser ?
La démarche s’effectue en se rendant :
• à la mairie du domicile, si le jeune habite en France,
• au consulat ou à l’ambassade de France, si le jeune réside à l’étranger.

Quelles pièces fournir ?

  1. une pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d’identité ou passeport, par exemple)
  2. un livret de famille à jour
  3. un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Le délais
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.
Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition de la nationalité française.
Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner la nationalité française, mais qui ne l’ont pas fait, doivent se faire recenser dans le mois qui suit leurs 19 ans.

Régularisation
Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.

Attestation de recensement

À la suite du recensement, la mairie (ou l’autorité consulaire) délivre une attestation de
recensement. Cette attestation est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans.

La mairie (ni l’autorité consulaire) ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée soigneusement.

En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif de recensement au centre du service national dont vous dépendez.

Suite du recensement

Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté.
Après le recensement, il est donc nécessaire d’informer les autorités militaires de tout changement de situation.
Le recensement permet également l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans, ainsi que son invitation éventuelle à une cérémonie de citoyenneté.

À savoir : si le jeune est atteint d’un handicap, et qu’il souhaite être dispensé de la journée défense et citoyenneté, il peut présenter dès le recensement sa carte d’invalidité.

Défaut de recensement

En cas d’absence de recensement dans les délais, l’irrégularité est sanctionnée par le fait :

  1. de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté,
  2. de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans,
  3. de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d’État (bac ou permis de conduire par exemple) avant l’âge de 25 ans.

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur est poursuivi en matière pénale pour des affaires liées à certaines contraventions ou à un délit par le juge des enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?

Nous vous présentons les informations à connaître.

  À savoir

Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires (de moindre gravité) liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n’est pas compétent pour juger des affaires liées à un crime qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d’assises des mineurs.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement :

  • des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans)
  • et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans de prison ou plus.

Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • Procureur de la République à la fin d’une enquête de police pour qu’il procède à l’instruction du dossier (contravention ou délit)
  • Juge d’instruction pour que le dossier soit jugé (délit)

Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L’audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.

L’audience n’est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables (exemple : tuteur).

Le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s’il apparaît que son reclassement (c’est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé
  • L’admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d’activité de jour (notamment l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense)

Décision différée

Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l’une des situations suivantes :

  • L’affaire n’est pas en état d’être jugée
  • Le juge estime qu’une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L’audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l’attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l’égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l’affaire lui semble trop complexe ou s’il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l’affaire pour qu’elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Le renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).