Urbanisme réglementaire

Quel que soit votre projet (constructions neuves, agrandissements, aménagements, travaux extérieurs, etc.), des démarches sont à effectuer auprès du service urbanisme de votre mairie.

En fonction de votre projet, vous avez des démarches à effectuer, soit sous forme de permis de construire, soit de déclarations préalables ou encore de permis d’aménager ou de démolir.

Une liste des pièces à fournir exhaustive et détaillée, et une notice explicative sont jointes à l’imprimé de demande.

Lors du dépôt du dossier sur la plateforme TOODEGO en Mairie, un récépissé sera remis, qui précisera le délai d’instruction « de droit commun » applicable.

 

Abri de jardin, piscine, extensions ou ouvertures : Déclaration Préalable

Une déclaration préalable est exigée si vos travaux créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. Ce seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour les travaux concernant l’extension d‘une construction existante se situant dans une zone Urbaine du PLU-H.

Attention : si la surface créée (même très basse) porte la surface globale au-dessus du seuil de 150m² de surface de plancher, un recours à l’architecte est obligatoire et votre demande passe par conséquent en régime de permis de construire. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ayant déjà la surface de plancher supérieure à 150m².

Si la surface créée est inférieure à 5m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et que le projet ne se trouve pas dans un périmètre de protection des abords d’un Monument Historique, aucune demande n’est à formuler en Mairie. Néanmoins, le règlement du PLU-H et le Code de l’urbanisme doivent être respectés.

Une déclaration préalable de travaux est également obligatoire si vos travaux modifient l’aspect extérieur du bâtiment. Les travaux peuvent concerner :

  • Le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre,
  • Le percement d’une nouvelle fenêtre,
  • Le choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade,
  • La création ou réfection de clôture,
  • Le changement de toiture.

Aussi, la construction d‘une piscine, même hors-sol, est soumise à une déclaration préalable de travaux (sauf pour piscine d’une surface inférieure à 10m² hors PDA).

Le délai d’instruction d’un dossier de déclaration préalable de travaux est de 1 mois à partir de la date du dépôt du dossier. Ce délai peut être modifié par la présence d’un secteur protégé de type PDA (Périmètre délimitant les abords d’un monument historique) et un délai supplémentaire d’un mois s’ajoute.

Certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalables. N’hésitez pas de prendre contact avec un géomètre ou avec le service urbanisme pour en savoir plus.

 

Nouvelle construction, extension importante : Permis de construire

Tout travaux de construction nouvelles nécessite le dépôt d’un permis de construire. Aussi, dans le cadre d’une extension d’une surface supérieure à 40m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, el régime de permis de construire s’applique.

Attention : si vous créez une surface inférieure à 20m² sur un terrain nu, vous êtes obligé de déposer un permis de construire et non pas une déclaration préalable de travaux.

Attention : si la surface créée (même très basse) porte la surface globale au-dessus du seuil de 150m² de surface de plancher, un recours à l’architecte est obligatoire et votre demande passe par conséquent en régime de permis de construire. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ayant déjà une surface de plancher supérieure à 150m².

Le délai d’instruction d’un permis de construire d’une maison individuelle et ses annexes est de 2 mois (droit commune) et 1 mois supplémentaire si le bien se trouve dans le secteur protégé PDA. Ce délai est différent en cas de permis de construire pour plus de 2 maisons individuelles ou de l’habitat collectif et s’élève à 3 mois en droit commun.

Divisions : Permis d’aménager ou Déclaration préalable de travaux

Certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalables, d’autres à permis d’aménager. N’hésitez pas de prendre contact avec un géomètre ou avec le service urbanisme pour en savoir plus.

Début et fin de travaux

Il est important de nous signaler tout début de chantier (valable pour els permis uniquement) et tout fin de travaux.

Pour ce faire, une Déclaration d’ouverture de chantier  (en cas de permis de construire et permis d’aménager uniquement) est à déposer à l’ouverture du chantier et une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) est à fournir à la fin des travaux en Mairie.

Si la Mairie ne vous a pas contacté dans un délai de 3 mois (5 mois en secteur PDA) à partir de la date du dépôt de la DAACT, on considère que votre conformité est tacite. La Maire peut vous fournir, sous demande, un certificat de conformité tacite.

Les travaux doivent impérativement commencer dans un délai de 3 ans suivant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme. Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus de 1 an. Ils peuvent être échelonnés à condition que chaque interruption soit inférieure à 1 an et que les travaux exécutés d’une année sur l’autre soient suffisamment importants et significatifs. Si ces délais ne sont pas respectés, l’autorisation d’urbanisme devient caduque.

Le titulaire peut demander le prolongement de son autorisation pour une durée de 1 an si les travaux ne peuvent pas être commencés dans le délai de 3 ans ou s’il prévoit d’interrompre le chantier pendant plus d’une année. La demande de prolongement doit intervenir 2 mois avant l’expiration du délai de validité de l’autorisation.

La Déclaration Attestant l’achèvement et la conformité des travaux est un document qui permet d’attester la conformité des travaux effectués avec l’autorisation obtenue et obtenir par la suite un certificat de conformité. Le dépôt d’une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est obligatoire à l’achèvement des travaux lorsque ces derniers avait fait objet d’une déclaration préalable de travaux, d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager. Le permis de démolir ne fait objet de dépôt de la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.

Le délai d’instruction d’une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est de 3 mois. Passé ce délai et sans nouvelle de l’administration, il est considéré que la Mairie ne s’est pas opposée à votre déclaration et que votre conformité est obtenue tacitement.

Plus d’informations et obtenir le formulaire.

 

Déclaration d’ouverture de chantier 

La déclaration d’ouverture de chantier signale à la mairie le début des travaux. Son dépôt est obligatoire uniquement en cas de permis de construire ou de permis d’aménager.

Plus d’informations et télécharger le formulaire.

Tout projet d’installation d’enseigne ou de matériel supportant la publicité est soumis à demande d’Autorisation Préalable ou de déclaration préalable.

Mais avant tout, contactez la Mairie car le Service Urbanisme peut apporter des éléments de type matériaux, couleurs, dimensions etc.

De plus, si votre projet se trouve dans un périmètre délimitant les abords d’un monument historique, la consultation de l’Unité départementale de l’Architecture et du patrimoine sera obligatoire. Bien souvent, les Architecte Bâtiment de France apporte des préconisations complémentaires.

Plus d’informations relatives aux démarches à effectuer, formulaire, délai d’instruction.

 

Tout travaux, d’intérieur ou d’extérieur, portant sur un établissement recevant du public doit obligatoirement faire objet d’une demande d’autorisation de travaux au titre du Code de la Construction et de l’Habitation.

Quel que soit votre projet, contacter la Mairie afin de vous assurer que vos travaux sont règlementaires et que vous avez les autorisations nécessaires.

Fiche pratique

Médiateur pénal

Vérifié le 24/02/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le médiateur pénal est une personne ou une association. Son rôle est d’aider l’auteur d’une infraction et sa victime à trouver une solution amiable. La décision de recourir au médiateur est prise par le procureur de la République, avec l’accord de la victime. Le procureur propose la médiation dans les cas où il y a des infractions de faible gravité. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le médiateur pénal est chargé par le procureur de la République d’aider la victime et l’auteur présumé des faits à trouver ensemble une solution amiable.

Il peut être une personne ou une association.

La victime doit donner son accord pour que le procureur puisse lancer la procédure de médiation.

L’auteur présumé des faits doit aussi donner son accord pour participer à la médiation.

Les 2 parties à l’affaire peuvent être accompagnées d’un avocat.

Si le procureur de la République veut proposer la médiation pénale, il doit le faire avant de prendre une décision sur la plainte : classement sans suite ou poursuites judiciaires.

Il peut décider de mettre en place la médiation pénale s’il estime que cette mesure peut permettre les effets suivants :

  • Assurer la réparation du dommage causé à la victime
  • Mettre fin au trouble causé par l’infraction
  • Contribuer au reclassement de l’auteur des faits

Le procureur doit tenir compte de la gravité des faits et proposer la médiation pénale pour les infractions les moins graves.

 Attention :

il n’est pas possible de faire de la médiation pénale en matière de violence conjugale.

Le médiateur pénal n’a pas autorité sur la décision finale, mais c’est lui qui conduit la procédure de médiation.

Il procède à un rappel de la loi et explique la procédure de médiation.

Il intervient de façon neutre et objective pour la réparation du dommage causé par une infraction de faible gravité (injures, vol simple, tapage nocturne etc.) ayant fait l’objet d’une plainte.

Le médiateur pénal doit faire preuve de capacités d’écoute et de dialogue. Il est soumis au secret professionnel et prête serment.

Si la médiation aboutit à un accord entre les parties, le médiateur ou le procureur de la République rédige un procès-verbal.

Les parties doivent signer le procès-verbal et une copie est remise à chacune d’elles.

La victime peut utiliser le procès-verbal pour demander le paiement des dommages et intérêts suivant la procédure d’injonction de payer.

Si l’auteur présumé des faits respecte les engagements qu’il a pris, le procureur de la République peut abandonner les poursuites à son encontre.

En cas d’échec de la médiation, le procureur peut décider de classer l’affaire sans suite ou de poursuivre la procédure pénale à l’égard de l’auteur présumé des faits.

Les médiateurs sont habilités par le procureur de la République ou par le procureur général.

La personne ou l’association qui veut exercer les missions de médiateur pénal doit en faire la demande.

  • Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :

    • N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
    • Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
    • Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
    • Ne pas avoir plus de 75 ans
    • Si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d’appel dans laquelle vous exercez

     À noter

    pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.

    Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur de la République.

    Où s’adresser ?

  • Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :

    • N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
    • Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
    • Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
    • Ne pas avoir plus de 75 ans
    • Si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d’appel dans laquelle vous exercez

     À noter

    pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.

    Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d’appel.

    Où s’adresser ?

  • Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :

    • Copie de l’extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
    • Copie des statuts et, s’il existe, du règlement intérieur
    • Liste des établissements de l’association, avec indication de leur siège
    • Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l’association et, éventuellement, l’organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l’association
    • Comptes du dernier exercice de l’association, le budget de l’exercice courant et un bilan ou un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif
    • Liste des personnes qui sont membres du conseil d’administration, du bureau de l’association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles
    • Liste des personnes physiques qui, au sein de l’association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles

    Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l’association, doivent respecter les conditions suivantes :

    • Pas de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
    • Garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
    • Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
    • Pas âgé de plus de 75 ans
    • Pas d’activité professionnelle dans le ressort de la cour d’appel d’attribution si l’activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l’activité professionnelle est celle d’élu

     À noter

    pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.

    Vous devez adresser par écrit votre demande d’habilitation au procureur de la République.

    Où s’adresser ?

    Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur de la République.

  • Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :

    • Copie de l’extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
    • Copie des statuts et, s’il existe, du règlement intérieur
    • Liste des établissements de l’association, avec indication de leur siège
    • Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l’association et, éventuellement, l’organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l’association
    • Comptes du dernier exercice de l’association, le budget de l’exercice courant et un bilan ou un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif
    • Liste des personnes qui sont membres du conseil d’administration, du bureau de l’association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles
    • Liste des personnes physiques qui, au sein de l’association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles

    Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l’association, doivent respecter les conditions suivantes :

    • Pas de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
    • Garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
    • Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
    • Pas âgé de plus de 75 ans
    • Pas d’activité professionnelle dans le ressort de la cour d’appel d’attribution si l’activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l’activité professionnelle est celle d’ élu

     À noter

    pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.

    Vous devez adresser votre demande d’habilitation au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d’appel.

    Où s’adresser ?

    Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur général.

Si le procureur estime qu’il n’y a pas d’incompatibilité, il habilite le demandeur pour une durée d’un an.

À la fin de cette année probatoire, le procureur l’habilite ou non pour une durée de 5 ans renouvelable. Le procureur doit au préalable demander l’avis de l’assemblée générale des magistrats (ou de sa commission restreinte).

L’habilitation peut être retirée à tout moment, si le médiateur ne remplit plus les conditions nécessaires, ou s’il n’exécute pas ses missions de façon satisfaisante.