Urbanisme réglementaire

Quel que soit votre projet (constructions neuves, agrandissements, aménagements, travaux extérieurs, etc.), des démarches sont à effectuer auprès du service urbanisme de votre mairie.

En fonction de votre projet, vous avez des démarches à effectuer, soit sous forme de permis de construire, soit de déclarations préalables ou encore de permis d’aménager ou de démolir.

Une liste des pièces à fournir exhaustive et détaillée, et une notice explicative sont jointes à l’imprimé de demande.

Lors du dépôt du dossier sur la plateforme TOODEGO en Mairie, un récépissé sera remis, qui précisera le délai d’instruction « de droit commun » applicable.

 

Abri de jardin, piscine, extensions ou ouvertures : Déclaration Préalable

Une déclaration préalable est exigée si vos travaux créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. Ce seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour les travaux concernant l’extension d‘une construction existante se situant dans une zone Urbaine du PLU-H.

Attention : si la surface créée (même très basse) porte la surface globale au-dessus du seuil de 150m² de surface de plancher, un recours à l’architecte est obligatoire et votre demande passe par conséquent en régime de permis de construire. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ayant déjà la surface de plancher supérieure à 150m².

Si la surface créée est inférieure à 5m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et que le projet ne se trouve pas dans un périmètre de protection des abords d’un Monument Historique, aucune demande n’est à formuler en Mairie. Néanmoins, le règlement du PLU-H et le Code de l’urbanisme doivent être respectés.

Une déclaration préalable de travaux est également obligatoire si vos travaux modifient l’aspect extérieur du bâtiment. Les travaux peuvent concerner :

  • Le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre,
  • Le percement d’une nouvelle fenêtre,
  • Le choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade,
  • La création ou réfection de clôture,
  • Le changement de toiture.

Aussi, la construction d‘une piscine, même hors-sol, est soumise à une déclaration préalable de travaux (sauf pour piscine d’une surface inférieure à 10m² hors PDA).

Le délai d’instruction d’un dossier de déclaration préalable de travaux est de 1 mois à partir de la date du dépôt du dossier. Ce délai peut être modifié par la présence d’un secteur protégé de type PDA (Périmètre délimitant les abords d’un monument historique) et un délai supplémentaire d’un mois s’ajoute.

Certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalables. N’hésitez pas de prendre contact avec un géomètre ou avec le service urbanisme pour en savoir plus.

 

Nouvelle construction, extension importante : Permis de construire

Tout travaux de construction nouvelles nécessite le dépôt d’un permis de construire. Aussi, dans le cadre d’une extension d’une surface supérieure à 40m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, el régime de permis de construire s’applique.

Attention : si vous créez une surface inférieure à 20m² sur un terrain nu, vous êtes obligé de déposer un permis de construire et non pas une déclaration préalable de travaux.

Attention : si la surface créée (même très basse) porte la surface globale au-dessus du seuil de 150m² de surface de plancher, un recours à l’architecte est obligatoire et votre demande passe par conséquent en régime de permis de construire. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ayant déjà une surface de plancher supérieure à 150m².

Le délai d’instruction d’un permis de construire d’une maison individuelle et ses annexes est de 2 mois (droit commune) et 1 mois supplémentaire si le bien se trouve dans le secteur protégé PDA. Ce délai est différent en cas de permis de construire pour plus de 2 maisons individuelles ou de l’habitat collectif et s’élève à 3 mois en droit commun.

Divisions : Permis d’aménager ou Déclaration préalable de travaux

Certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalables, d’autres à permis d’aménager. N’hésitez pas de prendre contact avec un géomètre ou avec le service urbanisme pour en savoir plus.

Début et fin de travaux

Il est important de nous signaler tout début de chantier (valable pour els permis uniquement) et tout fin de travaux.

Pour ce faire, une Déclaration d’ouverture de chantier  (en cas de permis de construire et permis d’aménager uniquement) est à déposer à l’ouverture du chantier et une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) est à fournir à la fin des travaux en Mairie.

Si la Mairie ne vous a pas contacté dans un délai de 3 mois (5 mois en secteur PDA) à partir de la date du dépôt de la DAACT, on considère que votre conformité est tacite. La Maire peut vous fournir, sous demande, un certificat de conformité tacite.

Les travaux doivent impérativement commencer dans un délai de 3 ans suivant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme. Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus de 1 an. Ils peuvent être échelonnés à condition que chaque interruption soit inférieure à 1 an et que les travaux exécutés d’une année sur l’autre soient suffisamment importants et significatifs. Si ces délais ne sont pas respectés, l’autorisation d’urbanisme devient caduque.

Le titulaire peut demander le prolongement de son autorisation pour une durée de 1 an si les travaux ne peuvent pas être commencés dans le délai de 3 ans ou s’il prévoit d’interrompre le chantier pendant plus d’une année. La demande de prolongement doit intervenir 2 mois avant l’expiration du délai de validité de l’autorisation.

La Déclaration Attestant l’achèvement et la conformité des travaux est un document qui permet d’attester la conformité des travaux effectués avec l’autorisation obtenue et obtenir par la suite un certificat de conformité. Le dépôt d’une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est obligatoire à l’achèvement des travaux lorsque ces derniers avait fait objet d’une déclaration préalable de travaux, d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager. Le permis de démolir ne fait objet de dépôt de la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.

Le délai d’instruction d’une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est de 3 mois. Passé ce délai et sans nouvelle de l’administration, il est considéré que la Mairie ne s’est pas opposée à votre déclaration et que votre conformité est obtenue tacitement.

Plus d’informations et obtenir le formulaire.

 

Déclaration d’ouverture de chantier 

La déclaration d’ouverture de chantier signale à la mairie le début des travaux. Son dépôt est obligatoire uniquement en cas de permis de construire ou de permis d’aménager.

Plus d’informations et télécharger le formulaire.

Tout projet d’installation d’enseigne ou de matériel supportant la publicité est soumis à demande d’Autorisation Préalable ou de déclaration préalable.

Mais avant tout, contactez la Mairie car le Service Urbanisme peut apporter des éléments de type matériaux, couleurs, dimensions etc.

De plus, si votre projet se trouve dans un périmètre délimitant les abords d’un monument historique, la consultation de l’Unité départementale de l’Architecture et du patrimoine sera obligatoire. Bien souvent, les Architecte Bâtiment de France apporte des préconisations complémentaires.

Plus d’informations relatives aux démarches à effectuer, formulaire, délai d’instruction.

 

Tout travaux, d’intérieur ou d’extérieur, portant sur un établissement recevant du public doit obligatoirement faire objet d’une demande d’autorisation de travaux au titre du Code de la Construction et de l’Habitation.

Quel que soit votre projet, contacter la Mairie afin de vous assurer que vos travaux sont règlementaires et que vous avez les autorisations nécessaires.

Fiche pratique

Saisir le juge de l’exécution

Vérifié le 03/08/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le juge de l’exécution est un juge du tribunal judiciaire. Il règle les difficultés d’exécution des décisions de justice. Il peut être saisi par le débiteur ou par le créancier. Il intervient en cas de contestation d’une saisie. Ce juge peut accorder des délais de paiement. Il peut prendre des mesures conservatoires. Il est saisi par assignation ou par requête.

Le juge de l’exécution peut être saisi par le créancier ou par le débiteur lorsqu’il y a un titre exécutoire, c’est-à-dire une décision de justice. Cette décision doit avoir été préalablement signifiée ou notifiée au débiteur.

Il intervient lorsqu’il y a une contestation concernant l’exécution d’une décision judiciaire civile ou administrative (par exemple une saisie d’un compte bancaire, du salaire, de meubles, une expulsion).

Il peut aménager l’exécution, par exemple en accordant des délais de paiement.

Le juge de l’exécution est également compétent pour liquider l’astreinte, c’est-à-dire qu’il en fixe le montant quand le juge qui l’a prononcée ne s’est pas réservé ce droit.

Il n’est pas compétent concernant l’exécution des décisions pénales (amendes), fiscales (impôts), sociales (URSSAF…), douanière ou les dettes de salaire (retenue sur salaire suite à un trop perçu).

Le demandeur peut saisir le juge de l’exécution du domicile du débiteur ou du lieu d’exécution de la mesure.

Le juge de l’exécution du domicile du débiteur doit impérativement être saisi dans les cas suivants :

En matière de saisies vente et de saisies immobilières, le juge de l’exécution compétent est celui du lieu où se trouve le bien saisi.

Si la saisie porte sur plusieurs biens immobiliers dont le domicile du débiteur, le créancier doit saisir le juge de l’exécution de ce domicile. Sinon, le créancier peut saisir le juge de l’exécution du lieu de l’un des immeubles.

Concernant l’expulsion, le juge compétent est celui du lieu où se trouve le logement.

Cet annuaire permet de trouver le tribunal compétent.

Où s’adresser ?

  À savoir

la demande de mainlevée d’une mesure conservatoire doit être présentée au juge de l’exécution qui l’a autorisée.

Comment saisir le juge ?

  À savoir

saisir le juge de l’exécution n’empêche pas l’exécution de la décision sauf en matière de saisie-vente. Dans la pratique, les commissaires de justice préfèrent suspendre les opérations d’exécution en attendant la décision du juge.

Faut-il un avocat ?

L’avocat est obligatoire.

Il est possible de se défendre seul dans les cas suivants :

  • Saisies des rémunérations
  • Créances inférieures à 10 000 €
  • Expulsions locatives

Si vous souhaitez vous faire représenter à l’audience par une autre personne, vous pouvez lui donner un pouvoir.

Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne désignée de se présenter à l’audience et de prendre la parole à votre place et en votre nom.

Vous pouvez rédiger un pouvoir en désignant une des personnes suivantes :

  • Personne avec qui vous vivez en couple
  • Votre père ou votre mère
  • Votre enfant
  • Votre frère ou votre sœur
  • Votre neveu ou votre nièce
  • Personne attachée à votre service personnel ou à votre entreprise (le juriste de l’entreprise ou un employé de maison par exemple)

Le représentant désigné doit être majeur. Il doit se présenter à l’audience avec le pouvoir et une pièce d’identité.

Vous pouvez utiliser un modèle pour rédiger un pouvoir :

Modèle de document
Modèle de pouvoir de représentation en justice

Accéder au modèle de document  

Direction de l’information légale et administrative (Dila) – Première ministre

  À savoir

l’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent être représentés par un fonctionnaire, un agent de leur administration ou par un avocat.

Comment se déroule l’audience ?

L’audience devant le juge de l’exécution est orale, c’est-à-dire que les parties expriment leurs demandes et leurs arguments verbalement.

Pendant la procédure, une partie peut toujours présenter ses arguments par écrit au juge. Dans ce cas, elle doit justifier les avoir envoyés à son adversaire, avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.

Lors des débats, si les parties en font la demande, elles peuvent être dispensées de se présenter à une prochaine audience.

Quelles sont les décisions que peut prendre le juge de l’exécution ?

Vérifier

Le juge de l’exécution vérifie que le titre exécutoire est conforme à la loi. Il peut prononcer la nullité ou la mainlevée d’une saisie irrégulière. Dans tous les cas, le juge prononce une décision de justice.

Accorder des délais

Le juge de l’exécution peut accorder des délais par exemple dans une procédure de saisie vente ou d’expulsion.

Il peut décider un report ou un échelonnement des sommes auxquelles le débiteur a été condamné dans la limite de 24 mois

Aménager une décision

Le juge de l’exécution peut également diminuer le taux d’intérêt sans que celui-ci soit inférieur au taux d’intérêt légal.

Ce juge peut autoriser une mesure conservatoire qui permet au créancier d’empêcher le débiteur de vendre ses biens ou de vider ses comptes bancaires.

Contraindre

Le juge de l’exécution peut prononcer une astreinte envers celui qui n’exécute pas une obligation. Il peut également le condamner à des dommages et intérêts si la non exécution cause un préjudice.

Décisions que le juge de l’exécution ne peut pas prendre

Le juge de l’exécution ne peut pas modifier ou annuler une décision.

Il ne peut pas accorder de délais de paiement en matière de pension alimentaire ou de prestation compensatoire.

Que faire quand la décision est rendue ?

Les décisions rendues par le juge de l’exécution sont notifiées par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est possible de faire signifier la décision par un commissaire de justice si la notification par le greffe a échoué (c’est-à-dire si la lettre recommandée avec accusé de réception revient au tribunal).

Les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision, c’est-à-dire qu’elles peuvent être exécutées même si un appel ou un pourvoi en cassation est exercé.

La décision du juge de l’exécution qui autorise une mesure conservatoire a une durée de validité de 3 mois à compter de l’ordonnance.

Quelles sont les voies de recours ?

L’appel est possible contre les décisions du juge de l’exécution.

L’avocat est obligatoire pour faire appel et pour suivre la procédure devant la cour d’appel.

L’appel doit être formé dans les 15 jours à compter de la notification de la décision, c’est-à-dire à la réception de la lettre recommandée.

Si la lettre recommandée n’a pas pu être remise au destinataire, il faut procéder à la signification. Dans ce cas, le délai d’appel court à compter de la remise de la signification.

La décision s’exécute même en cas d’appel.

L’ordonnance sur requête permet au créancier de demander au juge de l’exécution de prendre une mesure urgente comme par exemple une mesure conservatoire ou une sûreté judiciaire. Cette requête est possible quand la situation exige que la décision soit prise sans la présence de l’adversaire et sans l’informer. Les biens du débiteur deviennent alors indisponibles.

L’ordonnance sur requête est une décision provisoire obtenue à la demande du créancier.

C’est une procédure non contradictoire, c’est-à-dire que le juge décide à partir des seuls éléments produits par le créancier. Il n’y a pas d’audience et l’adversaire n’est pas informé de la procédure.

La créance doit être justifiée en son principe, c‘est-à-dire qu’il existe une preuve de l’existence d’une créance (par exemple un contrat). Elle n’est pas forcément exigible, c’est-à-dire que la date d’exigibilité n’est pas encore atteinte. Elle n’est pas forcément certaine, c’est-à-dire que le montant demandé n’est pas déterminé.

Le créancier doit justifier qu’il a un doute sur la volonté ou la capacité du débiteur à payer sa dette (par exemple : il vend ses biens ou les dissimule dans un autre endroit).

Comment saisir le juge ?

La requête doit être présentée en double exemplaires au juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Elle doit être accompagnée d’un bordereau des pièces.

La requête peut être présentée par le créancier ou son mandataire muni d’un pouvoir.

La partie qui souhaite se faire représenter par une autre personne doit lui donner un pouvoir. Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne de représenter le créancier.

La partie peut rédiger un pouvoir en désignant une des personnes suivantes :

  • Personne avec qui elle vit en couple
  • Son père ou sa mère
  • Son enfant
  • Son frère ou sa sœur
  • Son neveu ou sa nièce
  • Personne attachée à son service personnel ou à son entreprise (le juriste de l’entreprise ou un employé de maison par exemple)

Le représentant désigné doit être majeur. Il doit justifier de son pouvoir avec sa pièce d’identité.

Si la créance est supérieure à 10 000 €, la requête doit être présentée par un avocat.

Où s’adresser ?

Décision

La décision rendue est une ordonnance. Elle est exécutoire sur minute, c’est-à-dire qu’elle n’a pas besoin d’être signifiée à l’autre partie pour être exécutoire.

L’ordonnance sur requête qui autorise une mesure conservatoire a une durée de validité de 3 mois à compter du jour où elle est rendue.

Voies de recours

Créancier

En cas de refus du juge de l’exécution, le créancier peut faire appel de la décision dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé.

L’appel est formé par une déclaration ou une lettre recommandée adressée au greffe du juge de l’exécution, par un avocat ou un officier public ou ministériel habilité.

Le juge prend prendre une des mesures suivantes :

  • Rendre une nouvelle décision qui modifie ou annule l’ordonnance
  • Transmettre le dossier à la cour d’appel s’il refuse de changer sa décision

Dans les 2 cas, le juge de l’exécution doit informer le créancier de sa décision dans le délai d’1 mois.

Débiteur

Le débiteur peut contester l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution par un référé rétractation.

Le débiteur saisit le juge de l’exécution par assignation.

L’avocat n’est pas obligatoire.

Les parties sont convoquées à une audience contradictoire où elles pourront débattre.

En cas d’urgence, il peut prendre une ordonnance sur requête (par exemple saisir des meubles au domicile d’un tiers, effectuer une mesure conservatoire, obtenir une date d’audience à bref délai).